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Conventions collectives

Article L132-19 du Code du travail. Signée par l’employeur et les syndicats, la CC est valable dans une entreprise ou dans toute une branche (« étendue »).

Les CC complétent et améliorent le Code du travail sur des points non prévus dans celui-ci, comme les salaires minimaux. Elles ne peuvent donc pas marquer une régression, excepté sur quelques points précisés par le Code du travail (prime de précarité pour les CDD et les intérimaires - L122-3-4 et L124-4-4 -, durée de la période d’essai - L124-4-1 -, réduction du taux de majoration des heures supplémentaires et contingent annuel, la possibilité de déroger, dans le cadre du travail de nuit, à la durée quotidienne de 8 heures ainsi qu’à la durée hebdomadaire de 40 heures sur 12 semaines consécutives, dérogation au repos quotidien de 11 heures, etc. - L124-21-1, L212-4-4, L212-4-6, L212-5, L212-5-2, L212-6, L213-3, L220-1, L221-4, L221-5-1, L236-10). La récente loi Fillon sur le dialogue social donne par ailleurs aux accords d’entreprise cette même possibilité, extrêmement défavorable aux salariés et inquiétante concernant l’avenir du droit du travail.

La CC dont dépend un salarié dépend de l’activité économique principale de son entreprise et doit être indiquée sur la fiche de paie par un numéro APE et sur les affichages obligatoires dans l’entreprise. Sinon, ainsi qu’en cas de non-respect de la CC, le salarié peut en demander l’application soit lui-même soit par l’intermédiaire des DP. En cas de litige, une procédure aux Prud’hommes peut être engagée.

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