Lettre d'information de la CNT en région parisienne
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Les agents du secteur public peuvent prétendre aux allocations de chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. La grande majorité des employeurs publics ne cotise pas à l’assurance chômage. En échange, ces employeurs indemnisent eux-mêmes leurs salariés précaires qui se retrouvent au chômage.
Les employeurs publics ont le pouvoir de décider si le salarié est "involontairement" privé d’emploi ou non (et donc s’il a droit à des allocations chômage ou pas), dans le cas des contrats de droits public.
D’autre part, étant à la fois "ex-patron" et "payeur des allocations", l’employeur public a une position de force, et accès à bien plus d’informations que Pôle emploi.
Une des particularités des contrats précaires de droit public, c’est qu’un refus de renouvellement sera en quelque sorte assimilé à une démission, et n’ouvrira pas droit à des allocations chômage. Sauf pour certains motifs : modification substantielle du contrat de travail, ou autres motifs légitimes. Mais ces derniers sont rarement reconnus par l’employeur, quand bien même il n’a pas lui-même respecté l’ensemble de ses obligations, comme par exemple une proposition de renouvellement écrite, un mois avant la fin du contrat pour un renouvellement d’une durée supérieure à 6 mois et inférieure à deux ans, et deux mois avant pour une durée de renouvellement supérieure à 2 ans.
Attention à la différence entre des contrats de droit public ou privé, pour un même employeur public
Si on a conclu un contrat de droit privé, même si l’employeur est public et en auto-assurance, il doit strictement respecter les mêmes règles que Pôle emploi.
Selon les cas, l’organisme chargé de la gestion du risque peut être différent. Les employeurs du secteur public peuvent conclure des conventions de gestion du risque ou, pour certains d’entre eux, adhérer à l’assurance chômage. En cas de convention de gestion ou d’adhésion de l’employeur public à l’assurance chômage, on est indemnisé par Pôle emploi.
Afin de déterminer à qui incombe la charge de l’indemnisation en cas de travail successif dans les secteurs privé et public, les principes de coordination sont les suivants :
- Les périodes de travail, qu’elles aient été exercées dans le secteur privé ou dans le secteur public, sont prises en considération aussi bien pour l’ouverture de droits que pour le calcul du salaire journalier de référence servant à déterminer le montant de l’allocation. [1]
- Le régime qui prend en charge (employeur public ou Pôle emploi) est celui au titre duquel on justifie de la période d’emploi la plus longue au cours de la période de référence recherchée lors de l’ouverture de droits. [2]
Exemple : au cours des 28 derniers mois, on a travaillé 4 mois dans un hôpital public, puis 1 mois dans le secteur privé. Il appartient à l’employeur public de nous indemniser.
Si Pôle emploi rejette la demande au motif qu’on dépend du secteur public, il doit fournir :
- une notification de refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
- une Demande d’Attestation Mensuelle d’Actualisation (DAMA).
On doit retourner cette Demande d’Attestation Mensuelle d’Actualisation à Pôle emploi renseignée avec les coordonnées du centre payeur duquel on dépend (N° SIRET, adresse, nom du chef de service, numéro de tél/fax).
Chaque mois, lorsqu’on actualise sa situation à Pôle emploi, un document papier - une Attestation Mensuelle d’Actualisation (AMA) - est envoyé au centre payeur avec la situation que l’on a déclarée : inactivité, travail, heures et rémunérations brutes. Le service chômage du secteur public nous indemnise en fonction de ces informations.
Cas où le fonctionnaire a travaillé pendant sa disponibilité
Si on est titulaire de la fonction publique, on peut prendre une disponibilité, pour un à trois ans, par exemple pour travailler dans le secteur privé. L’ouverture d’un droit à l’assurance chômage est prononcée dans la mesure où on n’a pas pu être réintégré dans son administration, faute de poste vacant, à la suite d’une période de disponibilité. [3]
[3] Circulaire du 21 février 2011 relative a l indemnisation du chômage des agents du secteur public Article 3. 2. Cas où le fonctionnaire a travaillé pendant sa disponibilité