Lettre d'information de la CNT en région parisienne
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Au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur nous délivre les attestations et justifications qui nous permettent d’exercer nos droits et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
La déclaration sociale nominative (DSN), qui constitue une déclaration unique mensuelle et dématérialisée effectuée par les employeurs et transmise aux organismes de protection sociale, s’est substituée à l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi. [1]
Cela ne dispense pas l’employeur de nous remettre un exemplaire papier de l’attestation destinée à Pôle emploi. [2]
Si on est privé d’emploi, on bénéficie de l’allocation d’assurance chômage, indépendamment du respect par l’employeur des obligations qui pèsent sur lui, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution. [3]
Toujours relire attentivement le contenu d’une attestation d’assurance chômage fournie par un employeur : cela conditionne l’ouverture de nos droits.
Lorsque les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne peuvent être étudiés en raison de l’absence de l’attestation d’employeur et qu’on ne parvient pas à obtenir cette attestation de son ex-employeur :
- on doit saisir l’instance paritaire régionale ;
- les services de Pôle emploi invitent l’ex-employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir l’attestation, et l’informent des sanctions qu’il encourt en vertu des dispositions du code du travail.
Parallèlement, le demandeur d’emploi est invité par Pôle emploi à communiquer les justificatifs qui, en l’absence de l’attestation d’employeur, permettent néanmoins l’instruction de son dossier :
lettre de licenciement ou lettre de l’employeur ou du salarié attestant de la rupture du contrat de travail ;
certificat de travail ;
solde de tout compte ;
bulletins de paie ;
déclaration éventuelle des services de l’inspection du travail relative à la rupture du contrat.
La remise tardive de l’attestation Pôle emploi créée nécessairement un préjudice au salarié
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175