Au sein des entreprises, la vie syndicale est incarnée le plus souvent par la section, animée par des adhérents et par le ou les délégués syndicaux. Leurs attributions respectives sont définies par le Code du travail.

La section syndicale d’entreprise (L. 412-6)

Le rôle de la section syndicale consiste à assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. Pour remplir cet objectif, elle dispose d’un certain nombre de moyens : collecte des cotisations syndicales, affichage syndical, diffusion de tracts, utilisation d’un local dans l’entreprise, réunions syndicales dans l’entreprise, crédit d’heures. La création d’une section syndicale est possible dans toute entreprise quelle que soit sa nature et sa forme juridique. La section peut être constituée par chaque syndicat représentatif (voir pages 1 et 2). Pour un syndicat non représentatif au plan national, comme la CNT, il peut y avoir contestation de la représentativité devant le tribunal d’instance. Il faut alors faire la preuve de sa représentativité dans l’entreprise. Elle sera déterminée par : le nombre des adhérents, l’expérience et l’ancienneté du syndicat, son indépendance à l’égard de l’employeur.

La désignation des délégués syndicaux (DS)

(L. 412-11)

Le DS est le représentant du syndicat dans l’entreprise et doit porter les revendications des salariés. Si la constitution d’une section syndicale est possible dans toutes les entreprises ou établissements privés et les établissements publics à caractère industriel, commercial ou agricole quelle que soit leur taille, la désignation d’un DS ne peut intervenir que dans les entreprises d’au moins 50 salariés dès lors que cet effectif a été atteint pendant douze mois au cours des trois années précédentes. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué du personnel (DP) peut être désigné comme délégué syndical pendant la durée de son mandat. Des DS peuvent également être mis en place par voie d’accord collectif. Pour être désigné, le salarié doit être âgé de 18 ans minimum, travailler dans l’entreprise depuis au moins un an (six mois dans les entreprises de travail temporaire) et jouir de ses droits civiques.

C’est le syndicat, et non la section syndicale, qui désigne le DS. La désignation doit être faite auprès de l’employeur, des salariés, des organisations syndicales et de l’inspecteur du travail (en cas de remplacement ou de cessation de fonction d’un délégué, la même procédure doit être respectée) :

- en direction de l’employeur : le nom et le prénom du DS sont portés à la connaissance du chef d’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé. La date sur l’accusé de réception ou le récépissé fait foi entre les parties. La date de désignation du DS est importante car l’employeur, les syndicats et les salariés ont quinze jours pour contester cette désignation devant le tribunal d’instance. Ce délai écoulé, il n’est plus possible de contester le DS, excepté en cas de désignation frauduleuse, si l’employeur n’en avait pas eu connaissance pendant le délai légal ;

- en direction des salariés et des organisations syndicales : par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales (L. 412-16, alinéa 1) ;

- en direction de l’inspecteur du travail : envoi simultané avec celui fait à l’employeur, à titre d’information. Selon le niveau de la désignation, l’inspecteur du travail compétent est celui dont dépend l’entreprise ou l’établissement. S’agissant du délégué syndical central d’entreprise, l’inspecteur du travail est celui dont dépend le siège social de l’entreprise.

Le rôle des DS

(L. 412-11)

Les DS remplissent une double fonction : d’une part, ils représentent le syndicat auprès du chef d’entreprise et d’autre part, ils animent la section syndicale. En ce qui concerne la défense des intérêts des salariés, les DS présentent notamment les revendications des salariés auprès de l’employeur et représentent leur syndicat dans la négociation collective d’entreprise (négociation annuelle obligatoire, négociation du protocole d’accord préélectoral). Ils sont habilités à défendre les salariés à propos des conditions de travail (pénibilité, travail de nuit, protection des femmes enceintes, harcèlement sexuel) et peuvent assister les délégués du personnel au cours de réunions avec l’employeur. Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements de ces entreprises, le DS est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise (CE) ou d’établissement. Il assiste à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire, si le salarié le souhaite. Le DS peut également assister, voire représenter les salariés auprès du conseil des prud’hommes.

Les moyens des DS

Pour ce faire, ils disposent d’un crédit d’heures payées comme temps de travail (voir encadré), ont la liberté de se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise (L. 412-l) et de prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission avec les salariés. Ils ont également accès à un certain nombre de documents : le bilan social, quinze jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le CE ou le comité d’établissement donnera son avis sur le projet (L. 438-5) ; la convention et l’accord collectif ; le rapport annuel de l’employeur sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise (L. 432-3-1) ; au moins une fois par an et trois semaines avant la réunion du CE, les documents d’information obligatoires remis au CE, pour lui permettre d’élaborer le plan de formation du personnel (L. 933-3 et L. 438-5) ; au moins une fois par an, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise (L. 212-4-5).

D’après UL CNT Metz et UR CNT 59-62