LE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

 

> Info juridique

Les entreprises multiplient de plus en plus les CDD à tort et à travers, comme un outil de « gestion de la main- d’œuvre » et de « flexibilité ». Pourtant l’utilisation du CDD est très réglementée par le code du travail et la jurisprudence. Son utilisation abusive peut permettre, en passant par la case prud’hommes (ou par une intervention syndicale auprès de la direction), une requalification en contrat à durée indéterminée (CDI), entraînant des indemnités, voire une intégration dans l’entreprise en CDI.

Vous trouverez ci-dessous une petite brochure sur le CDD :

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Les articles du code du travail

Les principaux articles traitant du CDD dans le code du travail sont les suivants. Ils sont disponibles gratuitement sur le site http://www.legifrance.gouv.fr. Nous ne vous retranscrivons donc ci-dessous que les sujets traités dans ces articles par thème.

  • Cas de recours : articles L. 1242-1 à L. 1242-3
  • Interdictions : articles L. 1242-5 et L. 1242-6
  • Fixation du terme et durée du contrat : articles L. 1242-7 à L. 1242-9
  • Période d’essai : articles L. 1242-10, L. 1242-11 et L. 1221-25
  • Forme, contenu et transmission du contrat : articles L. 1242-12 et L. 1242-13
  • Conditions d’exécution du contrat : articles L. 1242-14 à L. 1242-16
  • Information sur les postes à pourvoir : article L. 1242-17
  • Rupture anticipée du contrat : articles L. 1243-1 à L. 1243-4 et article D. 1243-1
  • Échéance du terme du contrat et poursuite après échéance : articles L. 1243-5 à L. 1243-12
  • Renouvellement du contrat : article L. 1243-13
  • Contrats successifs avec le même salarié : articles L. 1244-1 et L. 1244-2
  • Contrats successifs sur le même poste : article L. 1244-3 et L. 1244-4
  • Requalification du contrat : articles L. 1245-1, L. 1245-2 et article R. 1245-1
  • Règles particulières de contrôle : article L. 1246-1
  • Dispositions pénales : articles L. 1248-1 à L. 1248-11
  • Travaux interdits : articles L. 4154-1 et D. 4154-1 à D. 4154-6
  • Droits collectifs : effectifs de l’entreprise, article L. 1111-2 ; électorat et éligibilité, articles L. 2314-15 et L. 2314-16

 


 

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