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SIPM

Jurisprudence 2002 commission arbitrale journalistes

jeudi 5 août 2004

La sentence de la commission arbitrale ne dépend pas de la décision prud’homale.

29/10/2002
Cour de cassation - chambre sociale
Société groupe J. contre M. X (rejet)
 Le texte complet sur Légifrance

Un journaliste licencié pour faute grave avait saisi d’une part la commission arbitrale pour qu’elle fixe le montant de son indemnité et d’autre part le conseil des prud’hommes pour ses autres demandes.
Le conseil des prud’hommes conclut à la faute grave (jugement infirmé en appel par la suite), tandis que la commission arbitrale jugea que le salarié n’avait pas commis de faute et lui attribua par conséquent l’intégralité de son indemnité de licenciement.

L’employeur intenta donc :
 un recours en annulation contre la sentence de la commission arbitrale, rejeté par la cour d’appel ;
 un appel contre le jugement des prud’hommes : la cour jugea que le salarié n’avait pas commis de faute grave et donc que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ces deux arrêts firent ensuite l’objet d’un recours en cassation : la cour de cassation a confirmé les arrêts rendus en appel.

« La Commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l’article L. 761-5 du Code du travail pour réduire ou supprimer l’indemnité de congédiement en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l’existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud’homale statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail ne s’impose à elle. »