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Fiche de droit syndical
AP-HP: ASSIGNATIONS, REQUISITIONS, MODE D'EMPLOI Organisation de la
grève : ".... La
jurisprudence qui s'est dégagée ces dernières années tendant à l'application
d'un service minimum tel qu'il est assuré un dimanche ou jour férié, à
l'occasion d'une action gréviste, me semble constituer le seuil normal de
sécurité devant être respecté par les organisations syndicales. Toutefois, cette
recommandation n'exclut pas la discussion et la négociation voire y compris par
service, pour l'organisation de la grève compte tenu de la sécurité et des soins
indispensables aux pensionnaires et hospitalisés".
Il y a rencontre
dans le délai de cinq jours du préavis, mais échec de la négociation sur
l'organisation du service minimum, auquel cas l'Administration peut user de ses
prérogatives en matière d'assignation au travail. Si la notification de l'astreinte au travail
est libellée en terme de réquisition, il faut rappeler que ce pouvoir est
essentiellement détenu par le Préfet. Donc, il y aura lieu de vérifier si
l'interdiction de faire grève aux agents est bien prise par arrêté préfectoral,
partant d'une liste des emplois, par service, emplois dits indispensables à la
sécurité et aux soins des malades. Cette liste aura été établie préalablement
par le chef d'établissement, laquelle liste pourra être refusée, modifiée, ou
acceptée telle quelle, par le Préfet. Ce n'est qu'après avis préfectoral, que la
Direction de l'établissement procèdera aux assignations au
travail. Une notion essentielle est
prévue par la loi : "toute réquisition ou assignation au travail doit être
effectuée sous contrôle du juge". Aussi, si l'on considère comme abusives les
réquisitions ou assignations au travail dans tel établissement, le ou les
syndicats ayant appelé (s) à la grève peuvent saisir le référé du Tribunal
Administratif. Dispositions minimales
pour les assignations a) à l'égard des
agents pris individuellement
: que la
notification soit matérialisée soit par lettre recommandée avec accusé de
réception parvenue au moins la veille du déclenchement de la grève, soit par
tout autre moyen irréfutable (par exemple remise du pli à l'agent, contre
émargement de la liste ou remise d'un récépissé signé). Dans tous les cas
il faut réfuter certaines pratiques tendant à la réquisition par voie
d'affichage dans l'établissement ou le service (certains agents réquisitionnés
peuvent être absents du service au moment de l'affichage et se trouver ainsi en
situation illicite le jour de la grève parce qu'ils n'auront pas pris
connaissance de leur assignation au travail). b) à l'égard des
syndicats : que la liste des agents requis ou assignés,
établie par service, soit immédiatement portée à la connaissance des syndicats
de façon qu'ils soient en mesure d'apprécier avec les intéressés, s'il y a des
réquisitions ou assignations abusives et auquel cas saisir le référé du Tribunal
Administratif. Retenues de salaire pendant une
grève L'absence de service fait pendant une durée
dépassant une heure, mais n'excédant pas une demi-journée, donne lieu à une
retenue de traitement égale à un cinquantième du traitement mensuel; L'absence
de service fait pendant une durée dépassant une demi-journée, mais n'excédant
pas une journée, donne lieu à une retenue de traitement égale à un trentième du
traitement mensuel. A savoir : En fin de conflit, les syndicats
négocient avec la direction les retenues sur salaire. Le taux de celles-ci
varient en fonction du rapport de force des personnels. |