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intermittent(e) et droits sociaux

jeudi 13 avril 2006

Cap niouses, ce sont des billets d’infos et d’humeur, résultats des
témoignages que nous recevons à la permanence(paris cip-idf) et des recherches que
nous avons menées pour comprendre ce qui se passe.

 Cap niouse 1 : Indemnités sécurité sociale et intermittence
 Cap niouse 2 : 1. Démissionnaire prend garde à toi !
2. Démissionnaires, intermittents, un RMI soumis à condition
 Cap niouse 3 : AFT le compte est bon
 Cap niouse 4 : CNE-CPE et intermittence : une jonction à construire
 Cap niouse 5 : AEM (Attestation d’Employeur Mensuelle), pourquoi ça
bloque ?

Permanences CAP ( Conséquences de l’Application du Protocole )

Attention Changement d’horaire : Les lundis de 14h à 19h

Coordination des intermittents et précaires d’Ile-de-France (CIP-IdF)
14-16 quai de la Charente / M° Corentin Cariou
Tél. : 01.40.34.59.74
écrire à cap@cip-idf.org

> ----Cap niouse 1 ---
> Indemnités sécurité sociale et intermittence

Plusieurs témoignages d’intermittents en arrêt maladie ou congé
maternité nous ont quelque peu déroutées !

Fi donc ! Que les indemnités journalières sécurité sociale dont ils « 
bénéficient » sont rachitiques ! Sans compter le degré zéro de
transparence des modes de calcul appliqué ! Et le caractère inopérant
des recours gracieux examinés par d’occultes commissions de zélés
employés. Finalement notre méthode « prospecto-particip-active »
semble venir à bout des réticences bureaucratiques et par des voies
plus détournées qu’impénétrables nous entrons en possession d’un
texte interne qui n’est donc pas à l’usage du simple assuré que je-tu-
nous sommes. Celui-ci, dans une langue d’une simplicité inaccoutumée,
expose le principe régissant les indemnités journalières adressées au
public concerné des annexes 8 et 10.

Le voici :

A - PRINCIPE

« Les intermittents du spectacle alternent des périodes d’activité
salariée de courte durée avec des périodes de chômage indemnisé. Le
gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière
est déterminé en appliquant aux montants des salaires (plafonnés en
fonction de la périodicité de la paie) perçus au cours des 12 mois
civils précédant l’arrêt de travail, le diviseur 360, diminué du
nombre de jours indemnisés par les Assedic ou par la caisse (au titre
des assurances maladie, maternité ou AT-MP). »

Et c’est justement cette partie en gras qui n’est généralement pas
traitée. L’application fragmentaire de cette règle diminue
considérablement la valeur de l’indemnité journalière des
intermittents.

La formule est la suivante :
Salaire de Référence Journalier = Total de salaires sur 365 jours /
(360 - nombre de jours indemnisés ASSEDIC)
Renseignement pris par un camarade auprès de son centre de sécurité
sociale :

« -Oui, ce texte est le principe de référence, oui mais ?...
 C’est à l’intermittent de fournir les documents dénombrant
précisément le nombre de
jours indemnisés par l’Assédic.
 Oui mais si on ne lui explique pas qu’il... ?
 Nul n’est censé ignorer la l... ?
 Même les documents à usage interne scrupuleusement gardés ?
 Oui, oui et oui !... »

Aussi il est nécessaire de lever le voile sur les fameuses lignes non-
éditées des notifications de paiement et de faire apparaître dans une
attestation délivrée par l’Assédic* le nombre total de jours
indemnisés.

Sachons garder la saveur du mystère pour d’autres jeux !

* www.assedic.fr >>> unidialog >>> demande d’attestation sur 12 mois

> ----Cap niouse 2 ---
> 1. Démissionnaire prend garde à toi !

Vous occupez « faute de mieux » un emploi qui ne vous convient pas et
à côté de cela vous effectuez des heures salariées et cotisées aux
annexes 8 ou 10.

Désireux de changer votre parcours professionnel et ayant enfin
effectué le nombre d’heures requises pour vous ouvrir des droits à
l’assurance-chômage du régime spectacle, vous décidez de
démissionner.

Au moment d’effectuer votre inscription à l’ASSEDIC vous découvrez un
hic :

En effet, si l’on s’y réfère, la circulaire Unédic n° 04- 25 du 30
décembre 2004 paragraphe 2.1.1. Condition de droit commun, du
chapitre II " Allocation d’aide au retour à l’emploi ", stipule que :

« Pour avoir droit à l’ARE, les intermittents doivent en premier lieu
remplir les conditions énoncées à l’article 4 du règlement général de
l’assurance chômage, à savoir :

 être inscrit comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de
formation inscrite dans leur projet d’action personnalisée(PAP) ;
 être à la recherche effective et permanente d’un emploi ou, en cas
de dispense de recherche d’emploi accordée au titre de l’article
L.351-16alinéa 2 du code du travail, résider sur le territoire
français ;
 ne pas avoir atteint l’âge de la retraite ;
 être apte physiquement à l’exercice d’un emploi ;
 ne pas avoir quitté volontairement leur dernière activité
professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée
autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire il ne
peut être justifié d’une période de travail d’au moins 455 heures. »

Ainsi si vous avez effectué 520 heures sur la période du 2 janvier
2005 au 30 octobre 2005 et que votre démission prend effet le 31
juillet 2005, on va vérifier si vous réunissez 455 heures après la
date de votre démission.
Et du 1er août au 30 octobre vous ne totalisez pas 455 heures !

Il vous faudra attendre encore un peu avant d’être indemnisé par
l’assurance-chômage spectacle... et la course aux heures après
démission ne fera que déplacer et renvoyer aux calendes la nécessaire
période de référence des 304 ou 319 jours durant laquelle on
cherchera les 507 heures déjà si durement acquises...

> 2. Démissionnaires, intermittents, un RMI soumis à condition

Ayant démissionné de votre dernier emploi et n’ayant pas de droits
ouverts aux allocations chômage vous faites une demande de RMI (il
existe néanmoins des motifs légitimes de démission qui ne vous
privent pas de vos droits à l’assurance chômage, consulter
http://info.assedic.fr/demandeurs_emploi/travail/documents/XAccAppl15
Ach06.pdf).

Vous aurez alors la désagréable surprise de découvrir que la caisse
d’allocations familiales, normalement habilitée à gérer les dossiers
de demande de RMI, n’a pas la délégation de compétence dans le cas
des démissionnaires et... des intermittents, le président du Conseil
Général se réserve cette priorité.

Donc que vous soyez démissionnaire ou arrivé en fin de droits
d’indemnisation du régime de l’intermittence spectacle, sachez que
vous serez traité de la même façon. Et il va sans dire que le
traitement du dossier par le Conseil Général retarde considérablement
l’octroi ou le refus de cette aide, et ajoute à l’incertitude et la
précarisation des personnes une pression en forme de culpabilisation
sanction...

La multiplication des récents contrats d’embauche « sans filets »
CPE, CNE, etc... ne présagerait-elle pas d’une extension de ce
traitement à l’ensemble du monde du travail ?

> ----Cap niouse 3 ---
> AFT le compte est bon

Dans un article du journal Métro, M. Donnedieu de Vabres a déclaré
que « 21.439 artistes et techniciens viennent d’être réintégrés dans
leurs droits par décision de l’Etat ». Nous savons aussi par le
secrétariat de M. Michel Lagrave (grand coordinateur de l’AFT -
Allocation de Fonds Transitoire) qu’« il a été décidé de proroger le
Fonds transitoire en 2006 jusqu’à la mise en oeuvre du nouvel accord
sur l’assurance-chômage des intermittents du spectacle ».

Nous pouvons donc en déduire la chose suivante :

Si 21.439 artistes et techniciens ont été réintégrés dans leurs
droits par le biais de l’AFT, étant donné que le Fonds transitoire
est prorogé en 2006 jusqu’à la mise en oeuvre d’un nouvel accord sur
l’assurance-chômage des intermittents du spectacle, et si ce nouvel
accord intervient le 7 avril, alors 21.439 artistes et techniciens
seront exclus de leurs droits par décision de l’Etat le 18 avril
2006... En juin 2003 nous annoncions 30 000 licenciements, ils
disaient mais non, mais non... Si l’on rajoute tous ceux qui sont
passés à côté de l’AFT par manque d’information, le compte est
sinistrement bon ...

L’AFT, une mesure confidentielle mais autoritairement rétroactive !

En janvier 2005, par instructions ou pas, par incompétence ou parti
pris, un certain nombre d’employés de l’Assedic ont contrarié
l’application de l’AFT permettant à des intermittents d’accéder ou de
conserver leurs droits à l’assurance chômage du spectacle.

Leurs réticences se sont exprimées de multiples façons :

De la façon la plus basique : « AFT, qu’est ce que c’est ? », au cas
de conscience « AFT ? un privilège de plus dans une période de
pénurie avez-vous bien réfléchi ? », en passant par des détours
administratifs « AFT ? Mais voyons, il faut faire une demande par
écrit. Comment voulez-vous que nous sachions que vous voulez ? Pour
profiter de cette mesure il faudra attendre plusieurs semaines »

D’autres agents ont opté pour une méthode plus radicale :

Ignorer l’existence de l’AFT !

C’est ce qui est arrivé à Mireille :

Fin janvier 2005, M. ne totalise pas les 507 heures requises sur la
période de référence de 319 jours pour renouveler ses droits à
l’assurance-chômage spectacle. Elle reçoit par courrier son rejet
d’admission à l’ARE qui la laisse sans indemnités pendant quelques
semaines.

En février 2005 elle effectue un nombre important d’heures qui lui
permettent de rouvrir des droits en ARE à partir du 1er mars 2005.

En novembre 2005 elle a épuisé son capital de 243 jours
d’indemnisation mais ne réunit pas les conditions d’accès pour une
ouverture en ARE par contre les dispositions particulières à l’AFT
lui permettraient de rouvrir des droits. M. fait donc une demande
d’AFT.

En dépit du caractère élémentaire de cette pratique, l’agence dont
elle dépend, ne lui adresse une réponse que 3 mois et demi plus tard.

Et quelle réponse !

L’Assedic, ayant constaté que pour la période allant du 25 janvier au
1er mars M. aurait dû bénéficier de l’AFT, accepte rétroactivement
(12 mois plus tard) de lui accorder cette allocation et lui verse un
complément de 32 euros correspondant à deux jours d’indemnisation
manquants du mois de novembre.

Mais hélas, cette attribution rétroactive d’une AFT, qui ne fut en
janvier 2005 ni proposée par l’Assedic, ni demandée par
l’allocataire, empêche désormais celle-ci de recourir une nouvelle
fois à l’AFT : les heures ayant déjà servi à ouvrir des droits en AFT
ne peuvent pas être réutilisées pour une nouvelle ouverture en AFT.

L’AFT rétroactive et imposée est un nouveau mode d’éviction du régime
d’assurance chômage.

Seules les actions organisées et collectives sont en mesure de mettre
un terme à ces entreprises d’exclusion et de non droits.

Dans une situation analogue n’hésitez pas à contacter la permanence
CAP.

> ----Cap niouse 4 ---
> CNE-CPE et intermittence : une jonction à construire !

Si nous nourrissions encore quelques doutes sur l’opportunité de
rejoindre le mouvement de contestation contre la mise en place du
Contrat de Première Embauche, si nous ne reconnaissions pas la
nécessité d’établir une convergence avec les salariés d’autres
secteurs professionnels et les chômeurs alors voici de quoi élargir
notre coin de ciel et les perspectives d’action !

Au préalable, il s’agit de rappeler que le CNE attaque les fondements
du CDD de droit commun. En effet celui-ci comporte des garanties pour
le salarié, que ce soit la prime de précarité, le paiement intégral
des salaires prévus en cas de rupture de contrat, l’accès à des
droits d’indemnisation chômage afférents aux périodes de travail.

Autant de garanties qui n’existent pas dans le dispositif du CNE.

Depuis quelques semaines, la permanence CAP recueille des témoignages
d’intermittents auxquels des sociétés de production audiovisuelle ou
des structures du spectacle vivant de type associatif ont proposé
d’être engagés en Contrat de Nouvelle Embauche.

Le CNE « est juridiquement un contrat à durée indéterminée », soit « 
sans détermination de durée ». Toutes les règles du travail
s‘appliquent mais les modalités de rupture sont totalement
différentes

Qui dit contrat à durée indéterminée, même à temps partiel, dit
exclusion du système d’assurance-chômage spectacle et affiliation au
régime général à condition de réunir les 910 heures d’emploi requises
sur 22 mois. Et ce n’est pas gagné ! Ainsi une chorégraphe engagée
dans une association de danse 3 heures par semaine ne pourra remplir
ces critères pour ouvrir des droits à indemnisation.

Le CNE n’est pas seulement convoité par les entreprises de moins de
20 salariés, de grandes productions audiovisuelles montrent un
intérêt grandissant pour ce type de contrat. Il n’est pas difficile
d’imaginer les judicieuses parades administratives et juridiques que
ces sociétés mettent en place pour recourir au CNE comme par exemple
l’usage de structures sous-traitantes au nombre d’employés réduit...

Quelques raisons pour Ce Nouvel Engouement ?

Les dispositifs de fonctionnement du CNE favorisent l’employeur en
lui permettant de bénéficier de réduction des charges patronales dans
les mêmes conditions que les C.D.I. et les C.D.D, tout en facilitant
la rupture de contrat.

« Rupture à l’initiative de l’employeur

L’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 8% du
montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la
conclusion du contrat, ainsi qu’une contribution de 2% à l’Assédic.
Le délai de carence obligatoire pour le réemploi du même salarié dans
l’entreprise après une rupture d’un CNE est de 3 mois. Les personnes
involontairement privées d’emploi peuvent bénéficier de l’allocation
de retour à l’emploi. Toutefois si ces dernières ne peuvent justifier
d’une activité salariée pendant une durée minimum de 6 mois au cours
des 22 derniers mois qui précèdent la fin de contrat de travail,
elles peuvent prétendre à une allocation forfaitaire de 16, 40 euros
par jour pendant un mois à condition d’être restées 4 mois en CNE.
En cas de rupture à l’initiative de l’employeur durant le premier
mois de conclusion du contrat (période d’essai du contrat), il n’y a
pas de préavis.
En cas de rupture après le premier mois mais avant le 6ème, le
préavis est de deux semaines.
En cas de rupture après le 6ème mois avant la période de
consolidation de deux ans, le préavis est d’un mois.
Si la rupture n’intervient pas pendant la période des deux ans, les
règles de droit commun du licenciement (CDI) s’appliquent, bien que
le contrat conserve son appellation de CNE. »

Pour l’employeur, les dispositifs du CNE associent les avantages
confortables d’une main d’oeuvre flexible, moins coûteuse et tenue
par des liens de subordination accrus dus à l’absence ou la
détérioration de droits à l’assurance-chômage.

Pour le salarié, ces dispositions aggravent les baisses de
rémunération, remettent en cause ses compétences, le droit à disposer
de son temps et diminuent les droits sociaux indissociables de la
pratique d’emploi discontinu.

Nous pensions que le CNE-CPE ne concernait pas les salariés
intermittents, les employeurs en décident autrement !

Sous couvert de " loi pour l’égalité des chances ", sous couvert de
lutte contre le chômage, sous couvert de modernisation, le
gouvernement Villepin, associé aux organisations patronales, élabore
des dispositifs de contrôle et organise la précarité sociale.

Comment penser alors que la loi sur l’égalité des chances ne nous
concerne pas ?

Etudiants, chômeurs, précaires, intermittents solidarité !

Vous trouverez les renseignements concernant le CNE sur

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_nouvelle_embauche

concernant la Loi sur l’égalité des chances sur

http://sipm-cnt.org/article.php3?id_article=495
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_pour_l’égalité_des_chances
http://www.assemblee-nationale.fr/12/t1/a/t10548.asp

> ----CAP niouze 5 ---
> AEM ( Attestation d’Employeur Mensuelle ), pourquoi ça bloque ?

« Il y a un problème avec l’enregistrement de vos AEM. Je suis désolé
(e) je ne peux rien faire, je n’ai pas accès à votre dossier depuis
mon ordinateur. »

Nombreux sont les intermittents qui rencontrent ce genre de problème
et qui voient ainsi leur dossier bloqué pendant des semaines, voire
plusieurs mois.

Qu’est-ce qui se passe ?

Janvier 2004 a vu l’arrivée des nouvelles Attestations Employeur
Mensuelles (suite au protocole signé en juin 2003). En l’absence
d’information sur la façon de remplir ces documents les employeurs
commettent involontairement des erreurs qui sont toujours
préjudiciables à leurs salariés et si l’on y ajoute les erreurs de
saisie par les agents à Annecy, on se retrouve vite dans une
situation kafkaïenne.

Comment « ça » fonctionne ?

Les agents chargés de la saisie à Annecy croulent sous les avalanches
d’AEM à saisir (une par contrat... et non plus une par mois avec
plusieurs périodes travaillées), ce qui multiplie les sources
d’erreur au remplissage et au grattage ! Donc ils croulent sous les
réclamations. Pour ne pas être dérangés toutes les deux minutes par
des intermittents énervés, ils ne veulent avoir qu’un seul
interlocuteur : le siège des Assédic.

Donc lorsque vous allez voir « votre » agent, il constate le
problème. Là où ça coince, il remplit une feuille de réclamation, de
suivi de votre dossier, qu’il transmet à la délégation régionale des
Assédic, qui le transmet au siège des Assédic qui l’envoie à Annecy....

Comment faire accélérer les choses ?

Votre employeur doit appeler Annecy au... il pourra ainsi s’expliquer
en direct. Dans chaque antenne, il y a un « agent réglementaire »,
c’est la seule personne qui possède sur son ordinateur la « grille
magique » qui permet d’agir sur des erreurs de saisie et ainsi
débloquer des dossiers. Ne pas hésiter à le leur demander... certains
agents réglementaires ne savent pas qu’ils peuvent le faire, car « on
 » leur a martelé qu’ils devaient passer par la délégation, demandez-
leur d’appeler la délégation devant vous... Le plus simple est d’agir
en amont :

Voici un petit mode d’emploi basé sur le texte de la circulaire
Unédic n° 04-25 du 30 décembre 2004 commenté par la « rédaction », à
transmettre à vos employeurs.

1.1.2. Modalités d’établissement de l’AEM
1.1.2.1. Principe
§ Une AEM par salarié, par mois civil et par contrat de travail

L’attestation mensuelle doit être établie par l’employeur pour chaque
prestation de travail, quelles que soient son intensité, sa durée et
que le contrat de travail soit achevé au dernier jour du mois ou non.
(...)

En conséquence, pour un même mois :

 soit l’employeur n’a conclu qu’un seul contrat de travail et il le
mentionne comme tel sur l’AEM, peu important que les jours
effectivement travaillés soient ou non consécutifs (*1), et il
précise, suivant la nature de l’emploi occupé, le nombre d’heures de
travail ou le nombre de cachets, le nombre de jours travaillés et la
rémunération correspondante ;

(*1) NDLR : Si, cela importe ! Si les jours ne sont pas consécutifs et
que la durée du contrat est supérieure à 5 jours, les cachets seront
à 8h et non pas à 12h

 soit l’employeur a conclu, au cours de ce mois, plusieurs contrats
de travail à durée déterminée successifs, et il doit remplir une AEM
pour chaque contrat en précisant chaque fois le nombre d’heures ou de
cachets, le nombre de jours travaillés et la rémunération
correspondante.

NDLR : Plusieurs AEM par mois sont donc possibles. Attention les
Assédic, qui croulent sous les avalanches d’AEM appellent directement
les employeurs pour leur dire qu’ils ne doivent remplir qu’une AEM
par mois - certains acceptent volontiers car cela leur fait du
travail en moins, mais pour les intermittents rémunérés au cachet ce
sont des heures en moins. Soyez vigilants, montrez cette circulaire à
vos employeurs. Et sachez qu’en cas de réouverture de droits
intervenant pendant le contrat, l’Assédic attendra la fin de celui-ci
pour rouvrir des droits. § L’AEM doit être établie au titre du mois
au cours duquel la rémunération est versée au salarié.

A réception d’un ADV et des AEM jointes à cet ADV, le CNCS procède à
un premier contrôle afin de s’assurer que le total des rémunérations
mentionnées sur les AEM correspond au montant de la masse salariale
déclarée par l’employeur sur l’ADV de ce même mois.

L’AEM doit donc être établie au titre du mois au cours duquel la
rémunération est versée au salarié.


EXEMPLE N° 1 :

§ Contrat du 29 au 31 mars, rémunération versée au cours du mois
d’avril

L’AEM doit être complétée comme suit :

La rémunération doit être déclarée avec la masse salariale afférente
au mois d’avril et donc sur une AEM d’avril. L’employeur n’émet
qu’une seule AEM (*2) avec :

 à la rubrique 1 : indication du mois d’avril ;
 à la rubrique 4 : "prestation de travail" :
. date de début de contrat : 29 mars
. et date de fin de contrat : 31 mars
 à la rubrique "rémunérations versées au cours du mois" : les
rémunérations afférentes à ce contrat de travail versées au cours du
mois d’avril.
(*2) NDLR : Attention il faut lire : une AEM par contrat !
1.1.2.3. AEM initiale, complémentaire ou rectificative
Une attestation mensuelle peut être initiale, complémentaire ou
rectificative (positive ou négative) : la case correspondante doit
être impérativement cochée.

§ AEM initiale

L’attestation initiale est la première AEM éditée pour un contrat de
travail. C’est le numéro de cette AEM qui devra être reporté sur
toute autre AEM éditée pour le même contrat (AEM complémentaire ou
rectificative). Cette AEM mentionne obligatoirement la date
d’embauche (date de début de contrat).

§ AEM complémentaire

L’attestation complémentaire est la deuxième ou l’énième AEM éditée
pour un contrat de travail couvrant plus d’un mois civil.

NDLR : Attention, l’AEM complémentaire n’est établie que si le
contrat court sur le(s) mois suivant(s) Toute AEM (initiale ou
complémentaire) mentionne obligatoirement la date d’embauche (date de
début du contrat de travail ainsi que la date de fin de contrat de
travail si celle-ci est antérieure ou égale au dernier jour du mois
de l’AEM (mois de paie). Cette date peut être antérieure au mois de
paie (cas du contrat entièrement compris dans le mois M et payé en
M+1)

La mention "contrat en cours" doit être cochée si la fin du contrat
de travail est
postérieure au dernier jour du mois de l’AEM.


EXEMPLE N° 2 :

Contrat de travail du 15 avril au 15 mai :

AEM initiale éditée fin avril ;
AEM complémentaire éditée fin mai.

NDLR : C’est-à-dire : AEM initiale

• Date de début de contrat : 15 avril
• Date de fin de contrat : contrat en cours
AEM complémentaire

• Date de début de contrat : 15 avril
• Date de fin de contrat : 15 mai
• Le n° de l’AEM complémentaire est le même que celui de
l’AEM initiale
§ AEM rectificative

L’attestation rectificative est une AEM éditée après la dernière AEM
relative à un même contrat de travail, en vue de régulariser une
paie. Cette rectification peut être positive (prestation
supplémentaire) ou négative (prestation prévue et non effectuée).

En cas d’AEM rectificative, les dates de début et de fin du contrat
concerné par la régularisation doivent être rappelées. (*3)


EXEMPLE N° 3 :

Contrat de travail du 15 avril au 15 mai :
AEM éditée fin juin pour rectifier la paie déclarée sur l’AEM de mai.

La régularisation d’un contrat qui a pris fin peut porter sur la
rémunération, les heures ou les cachets ; selon la nature de
l’attestation (AEM rectificative positive ou négative), la différence
positive ou négative du nombre d’heures ou de cachets, de jours
travaillés et/ou du salaire brut correspondant doit être mentionnée
par l’employeur dans les rubriques ad hoc. Cette différence sera
ajoutée (AEM rectificative positive) ou déduite (AEM rectificative
négative) par le CNCS.

(*3) NDLR : Il ne s’agit donc en aucun cas d’une rectification suite à
une erreur de date, et ceci est la cause la plus fréquente de blocage
à la saisie et la rectification des AEM par l’employeur produit
encore un bouchon à l’arrivée.
De la même façon l’intermittent n’a pas droit à l’erreur en
remplissant sa DMS : toute date oubliée est perdue si elle n’est pas
signalée immédiatement aux Assédic (pendant les 12 jours ouvrables du
délai de pointage) !

1.1.2.4 Contrat de travail couvrant plusieurs mois
Lorsque la période d’emploi excède un mois civil, il appartient à
l’employeur d’établir :

 l’attestation mensuelle afin de déclarer la période d’emploi en
précisant la date de début du contrat de travail et que le contrat de
travail est toujours en cours au dernier jour du mois ;

 et, chaque mois civil suivant, une attestation mensuelle
complémentaire. Pour toute attestation mensuelle complémentaire,
l’employeur doit impérativement reporter sur l’attestation mensuelle
le numéro de la première attestation (attestation initiale), soit
celui de l’attestation du mois au cours duquel a débuté le contrat de
travail. »

NDLR : Voir AEM complémentaire plus haut

Que vos employeurs ne se trompent pas de cible :
les enquiquineurs ne sont pas les intermittents qu’ils emploient et
sans lesquels...
contrat court sur le(s) mois suivant(s) Toute AEM (initiale ou
complémentaire) mentionne obligatoirement la date d’embauche (date de
début du contrat de travail ainsi que la date de fin de contrat de
travail si celle-ci est antérieure ou égale au dernier jour du mois
de l’AEM (mois de paie). Cette date peut être antérieure au mois de
paie (cas du contrat entièrement compris dans le mois M et payé en
M+1)

La mention "contrat en cours" doit être cochée si la fin du contrat
de travail est
postérieure au dernier jour du mois de l’AEM.


EXEMPLE N° 2 :

Contrat de travail du 15 avril au 15 mai :

AEM initiale éditée fin avril ;
AEM complémentaire éditée fin mai.

NDLR : C’est-à-dire : AEM initiale

• Date de début de contrat : 15 avril
• Date de fin de contrat : contrat en cours
AEM complémentaire

• Date de début de contrat : 15 avril
• Date de fin de contrat : 15 mai
• Le n° de l’AEM complémentaire est le même que celui de
l’AEM initiale
§ AEM rectificative

L’attestation rectificative est une AEM éditée après la dernière AEM
relative à un même contrat de travail, en vue de régulariser une
paie. Cette rectification peut être positive (prestation
supplémentaire) ou négative (prestation prévue et non effectuée).

En cas d’AEM rectificative, les dates de début et de fin du contrat
concerné par la régularisation doivent être rappelées. (*3)


EXEMPLE N° 3 :

Contrat de travail du 15 avril au 15 mai :
AEM éditée fin juin pour rectifier la paie déclarée sur l’AEM de mai.

La régularisation d’un contrat qui a pris fin peut porter sur la
rémunération, les heures ou les cachets ; selon la nature de
l’attestation (AEM rectificative positive ou négative), la différence
positive ou négative du nombre d’heures ou de cachets, de jours
travaillés et/ou du salaire brut correspondant doit être mentionnée
par l’employeur dans les rubriques ad hoc. Cette différence sera
ajoutée (AEM rectificative positive) ou déduite (AEM rectificative
négative) par le CNCS.

(*3) NDLR : Il ne s’agit donc en aucun cas d’une rectification suite à
une erreur de date, et ceci est la cause la plus fréquente de blocage
à la saisie et la rectification des AEM par l’employeur produit
encore un bouchon à l’arrivée.
De la même façon l’intermittent n’a pas droit à l’erreur en
remplissant sa DMS : toute date oubliée est perdue si elle n’est pas
signalée immédiatement aux Assédic (pendant les 12 jours ouvrables du
délai de pointage) !

1.1.2.4 Contrat de travail couvrant plusieurs mois
Lorsque la période d’emploi excède un mois civil, il appartient à
l’employeur d’établir :

 l’attestation mensuelle afin de déclarer la période d’emploi en
précisant la date de début du contrat de travail et que le contrat de
travail est toujours en cours au dernier jour du mois ;

 et, chaque mois civil suivant, une attestation mensuelle
complémentaire. Pour toute attestation mensuelle complémentaire,
l’employeur doit impérativement reporter sur l’attestation mensuelle
le numéro de la première attestation (attestation initiale), soit
celui de l’attestation du mois au cours duquel a débuté le contrat de
travail. »

NDLR : Voir AEM complémentaire plus haut

Que vos employeurs ne se trompent pas de cible :
les enquiquineurs ne sont pas les intermittents qu’ils emploient et
sans lesquels...