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la rubrique "fiches pratiques", cliquer ici.
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Pour télécharger
un vademecum de 4 pages intitulé "Que faire lorsqu'on est
arrêté par la police lors d'une manifestation ?"
réalisé par le syndicat de la magistrature et mis
à jour en avril 2005
(format pdf - 31 ko), cliquer ici. Pour le lire sur cette page au format html, cliquer ici.
Pour télécharger
un guide juridique de 56 pages
consacré au contrôle d'identité, à la
perquisition, à la garde à vue, etc. (format
pdf - 109
ko), cliquer ici. A compléter
absolument par la lecture d'une analyse de la loi
Perben 2.
|
FICHES
JURIDIQUES
DROIT DU TRAVAIL |
CONGES PAYES ET ACCIDENT DU TRAVAIL
La législation française prévoit
qu'il n'est pas possible de reporter d'une année sur l'autre les congés
payés (année de référence : du 31 mai de l'année en cours au 1er juin
de l'année suivante), sauf très exeptionnellement dans des cas prévus
par accord conventionnel.
La cour de cassation, en s'appuyant sur la
législation européenne, considére désormais qu'un salarié qui n'a pu
prendre ses congés payés à cause d'un accident de travail peut demander
à en bénéficier l'année suivante.
De même, dans un autre arrêt rendu le
même jour, en dehors de tout accident du travail, elle a admis que, par
un accord particulier, les parties puissent convenir d'un report des
congés. |
LE DROIT DE GREVE DANS LE PRIVE
La grève se
définit comme une cessation collective et concertée du
travail (au moins 2 personnes si la grève est limitée
à une entreprise ou en-dehors pour un mouvement dont
les
revendications vont au delà du cadre de
l'entreprise)
en vue d'appuyer des revendications
professionnelles.
Si dans le secteur
public la loi a réglementé précisément
l'exercice du droit de grève ( cf. ci-dessous * ),
dans le secteur
privé la
réglementation est moins contraignante.
Ainsi, les
syndicats (qu'ils aient
été jugés représentatifs ou pas)
n'ont
pas de rôle exclusif dans le déclenchement d'une
grève (leur intervention n'est nullement obligatoire même
si dans la pratique il est fréquent que les organisations
syndicales initient ou appuient le mouvement).
D'autre
part, aucun
préavis légal n'existe (les grévistes peuvent donc
cesser le travail dès que l'employeur a eu connaissance de leurs
revendications). Par ailleurs, la
grève n'est pas limitée dans le temps (heures, jours,
semaines...). Enfin, une
convention collective ne peut pas fixer de durée de
préavis dans la mesure où celle-ci ne peut avoir pour
effet de limiter ou de réglementer pour les salariés
l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu ;
seule la loi peut créer un délai de préavis de
grève s'imposant à eux (Cour de cassation, Chambre
sociale, arrêt du 7 juin 1995).
A propos des revendications :
1) Les revendications
des salariés grévistes peuvent dépasser le simple
cadre de l'entreprise (grèves générales pour les
salaires, les retraites, etc.).
2) Les
grèves "mixtes" (revendications qui revêtent à la
fois un aspect politique et un aspect professionnel ; par exemple
grève contre la politique économique et sociale du
gouvernement) sont licites. En revanche, sont considérées
comme illicites les mouvements qui revêtent un caractère
purement politique sans rapport avec des questions d'ordre
professionnel.
3) Les
grèves de solidarité (mouvements consistant pour certains
salariés à faire grève afin de défendre les
intérêts d'autres salariés) sont licites si les
grévistes peuvent se prévaloir d'un intérêt
collectif et/ou de revendications professionnelles les concernant
eux-mêmes.
* Dans la fonction
publique, le dépôt
d'un préavis précis
est obligatoire 5 jours francs avant
la grève (même si,
dans certaines circonstances, la grève sauvage est
tolérée).
|
ACCUEIL
OU NON DES ELEVES
EN
CAS DE GREVE DANS LE 1er DEGRE
Réponse n° 17 552
adressée à l'Assemblée nationale et publiée
au JO du
19/09/1994
"En cas de grève du personnel enseignant, il
appartient aux
directeurs
d'école, qui ont notamment pour mission d'organiser l'accueil et
la
surveillance des élèves, de rechercher des solutions pour
les
accueillir, que
ce soit avec la participation d'enseignants volontaires, des services
municipaux
ou des associations de parents d'élèves. Lorsqu'un
service municipal de
garderie a pu être mis en place en accord avec le directeur
d'école, le
personnel municipal est tout à fait habilité à
surveiller les enfants
présents.
Dans l'hypothèse ou aucune solution n'a pu être
trouvée, les parents
doivent
être informés en temps utile que l'accueil ne pourra pas
être assuré et
que
l'école sera fermée. Le maire, qui est responsable de la
sécurité des
personnes sur la voie publique, devra bien évidemment en
être également
informé, afin qu'il puisse prendre les mesures
nécessaires pour que la
protection des enfants qui se seraient quand même présents
à l'école
soit
assurée".
Réponse n° 18 612 adressée au Sénat
et publiée au JO du 26/12/1996
"Le droit de grève est reconnu aux enseignants du
premier degré, y
compris aux directeurs d'école. Par ailleurs, les écoles
maternelles et
élémentaires
ne disposent pas de personnels administratifs, ouvriers et de service,
en
particulier pour assurer la surveillance des élèves, ce
qui rend
difficile
l'organisation de l'accueil en cas de grève. Il appartient au
directeur
d'école
de rechercher des solutions pour accueillir les enfants, soit en
obtenant de la
municipalité la mise en place d'un service de garde, soit avec
la
participation
d'enseignants volontaires. Toutefois, il n'est pas fait obligation aux
instituteurs non-grévistes d'accueillir les élèves
de leurs collègues
en grève
puisqu'ils assurent, ce jour-là, le service d'enseignement
normalement
prévu
pour les élèves de leur propre classe. Il appartient donc
à ces
enseignants
d'apprécier dans quelles conditions l'accueil des
élèves de leurs
collègues
grévistes est compatible avec l'organisation de leur propre
service.
Par ailleurs, les communes ne sont pas tenues d'assurer l'accueil des
élèves
en cas de grève des personnels enseignants, aucune disposition
législative ne
leur en faisant obligation. C'est pourquoi il est demandé aux
directeurs d'école,
lorsque aucune solution n'a pu être trouvée pour
accueillir les
enfants,
d'informer les parents suffisamment tôt afin qu'ils puissent
prendre
les
dispositions nécessaires pour garder ou faire garder leurs
enfants.
D'une manière
générale, la continuité du service public en cas
de grève est un
problème
qui ne peut trouver de solution dans le cadre strict de
l'éducation
nationale".
Note de la CNT :
La consigne est donc claire : lorsque tous les enseignants d’une
école sont en grève, l’école est
fermée, le directeur n’ayant aucune obligation de
présence ni d’organiser l’accueil des
élèves.
|
| FICHES
JURIDIQUES ET SOCIALES |
SE
DEFENDRE CONTRE LES VIOLENCES POLICIERES ET SECURITAIRES
|
| Site
du réseau "Résistons ensemble" (guides juridiques sur les
contrôles d'identité,
l'aide juridictionnelle, la garde à vue, la notion d'outrage et
rébellion, etc.) |
| LA SECTION SYNDICALE - LES
DÉLÉGUÉS SYNDICAUX |
| Création d'une section syndicale, prérogatives,
rôle du DS |
| DROIT D'EXPRESSION DES SALARIE-E-S SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL |
| Article paru dans le BR n° 25 (printemps 2007) |
| LE CONTRAT NOUVELLE EMBAUCHE (CNE) |
| Article paru dans le BR n° 24 (automne 2006) |
| LE
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL |
| Article paru dans le BR n° 22 (hiver 2005) |
| LES CONDUCTEURS ROUTIERS |
| Article paru dans le BR n° 12 (4ème trimestre 2001) |
| DROITS DES PIGISTES |
| Article paru dans le BR n° 11 (3ème trimestre 2001) |
| REPRESENTATIVITE SYNDICALE |
| Article paru dans le BR n° 14 (2ème trimestre 2002) |
| Article paru dans le BR n° 24 (automne 2006) |
| VIE PRIVEE ET COURRIERS
ELECTRONIQUES |
| Article paru dans le BR n° 14 (2ème trimestre 2002) |
| CONTRAT DE TRAVAIL |
| Article paru dans le BR n° 15 (3ème trimestre 2002) |
| TEMPS DE TRAVAIL : LES ENTREPRISES
RESTEES A 39 HEURES DOIVENT PAYER ! |
| Article paru dans le BR n° 15 (3ème trimestre 2002) |
| BATIMENT : JUGEMENT PRUD'HOMAL CONCERNANT LE TEMPS PASSE A PREPARER LE MATERIEL ET A CHARGER UN CAMION |
| Article paru dans le BR n° 24 (automne 2006) |
| RECTIFICATIF DES REGLES SOCIALES
S'APPLIQUANT AU MONDE ROUTIER |
| Article paru dans le BR n° 15 (3ème trimestre 2002) |
| SYNTHESE DE LA FORMATION JURIDIQUE
DU 16 MARS 2002 A LILLE (CDI et CDD) |
| Article paru dans le BR n° 15 (3ème trimestre 2002) |
| RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
|
| Article paru dans le BR n° 16 (4ème trimestre 2002) |
| REQUISITION ET DESIGNATION
|
Réquisition et désignation : notions à
bien connaître par les temps qui courent...
|
| Fiches
juridiques de la fédération CNT des travailleurs de
l'éducation |
Fiches
juridiques du
syndicat CNT de l'informatique
Fiches juridiques de la section CNT des
ambulanciers hospitaliers SMUR
|
| Fiches
juridiques du syndicat CNT de la presse et des médias |
| Fiches
juridiques de la fédération CNT santé-social et de
la fonction publique territoriale |
| Fiches juridiques du
syndicat CNT communication-culture-spectacle de la région
parisienne |
| Pages
juridiques du site de l'UL-CNT de Poitiers. |
Droits des exclus
La rue, le RMI, la santé, la taule, les services sociaux...
Un site perso très intéressant mais malheureusement un
peu long à télécharger.
|
Droits
des élèves de collège et lycée
Droits d'association, de publication, d'expression, etc.
(extraits de la loi d'orientation scolaire de juillet 1989).
|
|
QUE FAIRE LORSQU'ON
EST ARRETE PAR LA POLICE
LORS D'UNE
MANIFESTATION ?
|
Vademecum réalisé par le Syndicat de la magistrature
et mis à jour en avril 2005 :
Sans prétendre
à l'exhaustivité, le présent vade-mecum tente de
donner un éclairage sur les procédures pouvant aboutir
à une interpellation au cours ou en marge d'une manifestation,
et sur les suites judiciaires qui peuvent y être
réservées.
Les indications
succinctes qui sont données ne sauraient se substituer aux
conseils des professionnels du droit, au premier chefs des avocats,
intervenant dans le cadre des différentes procédures.
Manifester,
une liberté publique fondamentale :
Le droit de
manifester est une liberté fondamentale. Toutefois il s'agit
d'un droit encadré par la loi (les manifestations doivent
être déclarées auprès de la
Préfecture, etc...).
Après
avoir procédé à des "sommations" les forces de
l'ordre ont le pouvoir de disperser les attroupements "qui menacent
l'ordre public". La loi permet aux agents d'utiliser la force (non
seulement pour se défendre personnellement mais aussi pour
défendre "le terrain qu'ils occupent"). Cet usage doit cependant
être strictement proportionné.
Le fait de ne
pas se disperser après les sommations est
considéré comme un délit. Le fait que des
personnes soient armées aggrave la répression possible de
l'attroupement.
Vos droits :
Vous êtes
libre de porter des banderoles ou des insignes ou autocollants. La
police n'a pas le droit de vous ordonner de les ôter.
Sur la voie
publique, vous avez le droit de filmer ou de photographier la
manifestation, y compris les policiers. Ils n'ont pas le droit de
confisquer ou détruire les images ou votre matériel, sauf
à procéder à une véritable saisie, dans le
cadre d'une enquête.
LE
CONTROLE D'IDENTITÉ :
C'est une des
modalités les plus fréquentes d'interpellation.
Les
motifs du contrôle d’identité
(art 782 du code
de procédure pénale CPP) :
Outre les
contrôles spécifiques relatifs au séjour des
étrangers, les forces de l'ordre peuvent contrôler votre
identité s’il existe des raisons plausibles de
soupçonner qu’une personne a commis ou a tenté de
commettre une infraction, se prépare à commettre un crime
ou un délit, est susceptible de fournir des renseignements sur
une enquête pénale en cours, ou fait l’objet de
recherches judiciaires. Mais le Procureur peut aussi requérir
des contrôles d’identité pour les infractions
qu’il précise (recherches de stupéfiants, ports
d'armes...).
Enfin
l’identité peut être contrôlée pour
"prévenir une atteinte à l’ordre public".
Les motifs du
contrôle sont donc très larges, mais ils doivent
répondre à l'un de ces critères, et pouvoir
être justifiés de manière circonstanciée,
sous peine de nullité du contrôle. En pratique les
contrôles sont cependant rarement annulés par les
tribunaux.
Vos droits :
Si vous
êtes de nationalité française, vous pouvez
établir votre identité par tout moyen, il n’est pas
obligatoire d’avoir sur vous une pièce
d’identité.
Si vous
êtes de nationalité étrangère, vous devez,
toujours avoir avec vous le titre ou les documents vous autorisant
à circuler ou à séjourner en France (une carte de
séjour, un passeport avec un visa datant de moins de 3 mois , un
récépissé de demande de titre de séjour ou
encore une convocation à la préfecture, etc...). En
effet, la police peut à tout moment, contrôler la
régularité de leur séjour en France des
étrangers. Les mineurs étrangers peuvent prouver par tout
moyen leur identité.
Conseils :
Restez toujours
calme et poli. Ne tutoyez pas les policiers ou gendarmes, même
s'ils vous tutoient, ne faites aucun geste violent à leur
égard. Ne tentez pas de vous soustraire par la force à un
contrôle d’identité. Dans le cas contraire, vous
risqueriez de vous voire reprocher les délits d'outrage,
rébellion, violence envers une personne dépositaire de
l'autorité publique. Des peines d'emprisonnement sont encourues
et fréquemment prononcées. La procédure de
comparution immédiate (flagrants délits) est souvent
utilisée.
Si les policiers
sont agressifs lors d’un contrôle d’identité,
restez aussi calme que possible et ne répliquez pas. Prenez les
coordonnées de toutes les personnes qui peuvent témoigner
de la scène.
Lors de
l’interpellation pour un contrôle d'identité, la
police peut seulement accomplir sur vous une palpation de
sécurité. Il s’agit d’une recherche
extérieure, à travers les vêtements, d’objets
dangereux pour la sécurité du porteur ou d’autrui.
Cela ne peut en aucun cas consister en des attouchements ou une fouille
à corps.
En
théorie, vous restez parfaitement libre pendant les
opérations de contrôle d'identité. Vous pouvez
notamment parfaitement téléphoner ou communiquer avec des
tierces personnes.
Si vous on
emmène au commissariat, demandez à des personnes
présentes de prévenir vos proches.
La
rétention en vue de vérifier votre identité
(art 783 du code
de procédure pénale) :
Si vous
n’avez pas de preuve de votre identité, vous pouvez
être retenu par la police (sur place ou dans un local de police)
pendant 4 heures maximum à partir de début du
contrôle.
Exceptionnellement,
il peut être procédé à la prise d'empreintes
digitales et de photographies, lorsque la personne
contrôlée refuse de justifier de son identité ou
donne des informations "manifestement inexactes".
Un procès
verbal est dressé et transmis au procureur de la
république.
Si vous refusez
de vous soumettre à cette mesure, vous pouvez être punis
de 3 mois de prison et 3750 euros d'amende (art 78–5 du CPP).
Vos droits :
Vous avez le
droit de faire aviser le procureur de la république de votre
rétention à tout moment. Si vous êtes mineur, le
procureur de la République doit être informé
dès le début de la rétention. Exercez le droit de
faire prévenir le procureur. Vous avez le droit de
prévenir votre famille ou toute personne de votre choix. Si vous
êtes mineur, vous devez être assisté par votre
représentant légal, sauf si c’est impossible.
Une copie du
procès verbal de contrôle d’identité doit
vous être remise (s’il n’y a pas de garde à
vue à la suite). Exigez ce document.
Lorsque la
procédure de vérification n'est suivie d'aucune
enquête ou autre suite judiciaire, les pièces doivent
être détruites (dans un délai maximum de 6 mois).
Le procureur de la République doit le vérifier. La
procédure ne doit faire l'objet d'aucun fichage. Notamment, elle
ne doit pas être mentionnée dans le fichier STIC.
LA
GARDE A VUE :
Un officier de
police peut décider de vous retenir au poste 48 heures maximum
(96h lorsque des stupéfiants sont en cause) s’il
soupçonne que vous avez commis ou tenté de commettre une
infraction. Si vous êtes mineur, vous pouvez être retenu
seulement 24h sauf en cas d’infraction punie de 5 ans
d’emprisonnement. La prolongation d’une garde à vue
de 24h à 48h doit être autorisée par le procureur.
Si la garde à vue fait suite à un contrôle
d’identité, la durée de la garde à vue se
calcule à partir de l'heure de votre interpellation par la
police (les 4 heures de vérification incluses).
Vos droits :
Vous devez
être immédiatement informé de vos droits dans une
langue que vous comprenez, si besoin, avec l'aide d'un
interprète ou à l'aide d'un formulaire écrit.
Dès le
début de la garde à vue , le procureur doit être
informé par l’officier de police judiciaire de votre
placement en garde à vue.
Vous avez le
droit de savoir quelle infraction vous est reprochée. Vous devez
demander que ce soit écrit sur le procès verbal.
Vous avez le
droit de voir un avocat que vous avez choisi ou un avocat qui est mis
à votre disposition si vous n’en connaissez pas. Vous
pouvez le rencontrer tout au début de la garde à vue et
à la 20ème heure (72ème heure en cas de
stupéfiants), pendant 30 mn de manière confidentielle. En
cas de prolongation de la garde à vue au delà de 24h,
autorisée par le procureur vous pouvez encore voir
l’avocat à la 36ème heure.
Dès le
début de la garde à vue "sans délai" , vous pouvez
faire prévenir par téléphone, un proche (la
personne avec qui vous vivez habituellement, l’un de vos parents,
l’un de vos frères ou sœurs, ou votre employeur,
etc...).
A tout moment
lors de la garde à vue, à votre demande ou à celle
d’un membre de la famille, vous avez le droit de demander
d’être examiné par un médecin qui vient sans
délai. Après 24h de garde à vue, vous avez le
droit de demander une seconde fois à vois un médecin. Si
vous avez moins de 16 ans, un médecin est désigné
dès le début de la garde à vue pour vous examiner.
Lorsque
l’infraction concerne les stupéfiants, un médecin
vous examine toutes les 24h, en plus des examens que vous pouvez
personnellement demander.
Il est possible
que vous subissiez une fouille à corps afin de rechercher des
indices en rapport avec l’infraction constatée. Il
s’agit alors non seulement de fouiller vos vêtements mais
aussi l’intérieur de votre corps. Mais la fouille de
l’extérieur de votre corps peut être
effectuée uniquement par un policier de même sexe que
vous. Des examens impliquant une intrusion à l'intérieur
de votre corps ne peuvent être effectués que par du
personnel médical.
Vous avez le
droit de vous taire et de refuser de répondre aux agents.
Conseils :
Vous pouvez
choisir de vous taire lors des interrogatoires. Demandez conseil
à votre avocat à ce sujet.
Relisez
très attentivement le procès verbal (documents
décrivant les conditions de garde à vue et des
auditions). Le procès verbal doit retranscrire vos propos sans
les trahir, ainsi que les questions qui vous ont été
posées. Vous pouvez refuser de le signer. Si vous
n’êtes pas d'accord avec son contenu, mieux vaut ajouter
vous même des précisions à la fin du document avant
de le signer. Au cas extrême, mieux vaut ne pas le signer.
Attention, cette attitude est souvent considérée comme
une preuve de mauvaise foi par les tribunaux... Ce choix ne doit donc
pas être fait à la légère.
Si vous
n’avez pas les moyens de payer les frais d’un avocat, vous
pouvez demander à l’Etat français de prendre en
charge totalement ou partiellement ces frais selon le montant de vos
revenus mensuels. C’est l’aide juridictionnelle.
Les policiers
n’ont pas le droit de vous faire subir des violences, ni
physiques, ni morales. Si vous subissez des violences (coups, insultes,
humiliations, refus de repas…), parlez en à votre avocat
et demandez un examen médical afin que ces violences soient
constatées dans un établissement hospitalier afin
qu’un certificat médical précisant la durée
de l’arrêt de travail soit établi. Vous pouvez
porter plainte auprès du procureur de la république.
cependant ces plaintes sont souvent classées. Il est aussi
possible de porter plainte devant un juge d’instruction avec
constitution de partie civile.
Si des violences
contre des biens ou des personnes vous sont reprochées, il est
très important d’avoir pris les coordonnées des
personnes pouvant témoigner en votre faveur.
Vous avez des
droits que les policiers ne peuvent vous refuser, comme ceux de voir un
interprète, un avocat , un médecin. S’ils
vous ont été refusés, faites noter sur le
procès verbal que vous les avez demandés ou bien noter le
vous même avant de le signer. Parlez en impérativement
à votre avocat, car le non respect de vos droits rend toute la
procédure nulle.
Il peut
être utile d'avoir avec soi les coordonnées d'un avocat
choisi à prévenir, plutôt que l'avocat de
permanence.
LA
SORTIE DE GARDE A VUE :
Vous pouvez
être immédiatement informé de poursuites
judiciaires ou libéré sans être informé de
la suite qui sera donné à la garde à vue. Dans ce
cas, vous avez le droit de demander au procureur de la
République à être informé à l'issue
d'un délai de 6 mois suivant la garde à vue.
C'est le
procureur de la République qui décide des suites de la
garde à vue : classer la procédure, vous faire donner
immédiatement une convocation en justice, vous faire conduire
devant lui pour un jugement immédiat.
Quelles que
soient les suites de la garde à vue, sachez que vous serez
inscrit comme "mis en cause" dans le STIC (système de traitement
des infractions constatées). Il s'agit du fichier tenu par la
police. La plupart des inscriptions de ce fichier y restent pendant 20
ans. Elles peuvent être consultées par la police à
l'occasion d'autres enquêtes. Demandez au policier quelles sont
les mentions portées dans ce fichier. Si vous n'êtes pas
d'accord vous pouvez demander au procureur de faire rectifier ou
effacer ces informations.
LA
COMPARUTION IMMEDIATE :
La comparution
immédiate est une procédure qui permet de faire juger
quelqu’un immédiatement après la garde à vue
par le tribunal correctionnel. Cette procédure peut être
utilisée si vous encourez une peine de prison égale ou
supérieure à 6 mois comme c'est le cas pour la plupart
des délits fréquemment commis en marge de manifestations.
La
procédure de comparution immédiate permet de prononcer
une peine d'emprisonnement ferme qui peut être mise à
exécution immédiatement (on parle de mandat de
dépôt ou de maintien en détention).
Si le tribunal
ne peut être réuni le jour même, vous pouvez
être placé en détention provisoire. Vous devez
être jugé dans ce cas au plus tard le troisième
jour ouvrable suivant.
Vos droits :
Vous avez le
droit de refuser d’être jugé le jour
même lorsque le juge vous demande si vous acceptez la comparution
immédiate. Mais vous risquez d’aller en prison en
attendant, pour une durée de deux à six semaines,
même si vous avez un domicile, une famille ou un travail.
Demandez donc conseil à votre avocat à ce sujet.
En comparution
immédiate, l'assistance d'un avocat est obligatoire. C'est lui
qui peut vous conseiller sur les risques encourus et l'attitude qu'il
convient d'adopter. Ses honoraires seront pris en compte au titre de
l'aide juridictionnelle si vos revenus sont globalement
inférieur au SMIC. Questionnez l'avocat à ce sujet.
Vous avez le
droit de faire appel contre la décision du juge qui vous
condamne. Toutefois, si vous avez été placé en
détention, vous resterez détenu jusqu'au jugement en
appel.
LES
AUTRES MODALITES DE POURSUITE :
Le procureur de
la République dispose de nombreuses autres possibilités
de poursuite. Dans la plupart des cas elles donnent lieu à une
convocation différée.
Il est cependant
possible que le procureur ouvre immédiatement une information
judiciaire et qu'un juge d'instruction soit désigné
à cet effet. Vous pourrez dans ce cas être
immédiatement présenté devant le juge ou
convoqué par ce dernier ultérieurement. Le juge
d'instruction peut envisager votre placement sous contrôle
judiciaire ou en détention provisoire.
Depuis la loi
Perben II, le parquet peut aussi envisager une procédure de
"plaider coupable" (comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité). Cette procédure n'est possible que si vous
avez avoué les faits. Une peine est proposée au
prévenu qui peut l'accepter ou la refuser. Il peut s'agir d'une
peine d'emprisonnement ferme. Elle peut être mise à
exécution immédiatement avec l'accord du condamné.
Le concours d'un avocat est obligatoire. Il est possible de solliciter
un délai de 10 jours avant d'accepter la peine. Toutefois, vous
pouvez être placé en détention provisoire en
attendant si vous avez été présenté au
parquet au sortir de la garde à vue.
LA
RETENTION ADMINISTRATIVE :
Si vous
êtes étrangers en situation irrégulière, le
préfet peut décider de vous reconduire à la
frontière. Dans ce cas, le préfet peut vous placer en
rétention administrative pendant 48h pour préparer votre
renvoi. Au delà de ces 48h , vous pouvez être maintenu en
rétention pendant encore 15 jours au maximum sur décision
du juge des libertés, puis une nouvelle fois 5 ou 15 jours selon
les cas.
Vos droits :
Vous devez
être informés de vos droits dès le début de
votre rétention dans une langue que vous comprenez.
Vous avez le
droit de faire un recours contre la décision de reconduite
à la frontière mais le recours n’est pas
suspensif (vous restez en rétention).
Vous avez le
droit de demander l’assistance d’un médecin.
Vous avez le
droit de demander l’assistance d’un avocat.
Vous avez le
droit de demander l’assistance d’un interprète.
Vous pouvez
communiquer avec votre consulat et avec une personne de votre choix.
Vous avez le
droit de faire appel contre la décision du juge de prolonger la
durée de votre rétention.
Comme en garde
à vue , vous avez le droit d’être bien traité
en rétention (ne subir aucun violence ni physique, ni morale).
Conseils :
Une association,
la CIMADE se trouve sur le lieu de votre rétention afin de
pouvoir vous aider, notamment à contester la décision de
reconduite à la frontière. Demandez à la
rencontrer au plus vite (Siège : 01 45 55 15 77). Pour une
information sur les droits des étrangers, contacter aussi le
GISTI (01 43 14 84 89) ou l’ANAFE (01 42 08 69 93)
LA
FOUILLE D'UN VEHICULE :
Sauf
lorsqu’il s’agit d’un véhicule
d’habitation (caravanes …), la police peut fouiller un
véhicule y compris le coffre, si elle a des "raisons plausibles"
de soupçonner qu’un crime ou un délit flagrant a
été commis par l’un des occupants. La police
peut aussi immobiliser un véhicule pendant 30mn et le fouiller
avec l’accord du conducteur (ou à défaut le
procureur) "pour prévenir une atteinte grave à la
sécurité des personnes et des biens".
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