VIE PRIVEE ET COURRIERS ELECTRONIQUES


Dans le BR n° 9 (1er trimestre 2001), un article de Joël nous faisait part d'une décision du conseil des prud'hommes de Montbéliard de septembre 2000 qui confirmait un licenciement pour utilisation privée de sa boîte aux lettres électronique professionnelle. De même, Pascal de la CNT Valenciennes s'est retrouvé face à une mesure de licenciement, notamment basée sur le fait qu'il utilisait sa boîte aux lettres électronique à des fins militantes durant son temps de travail.

Le droit du travail permet à l'employeur de contrôler ses employés et leur activité au sein de l'entreprise mais, en ce qui concerne la correspondance électronique, le flou règne en maître. Alors, voici une petite recherche non exhaustive sur le sujet.

Le mail, comme tout courrier, est protégé par le secret de la correspondance.
C'est dans le code civil (article 9) : la confidentialité du courrier est garantie par la loi. Que les e-mails parviennent au salarié ou soient émis par lui grâce à un ordinateur mis à sa disposition, que l'employeur ait prohibé une utilisation non professionnelle de l'outil informatique… seul compte le fait que (même au boulot) le salarié a droit au respect de l'intimité de sa vie privée (correspondance incluse).

Si les prud'hommes ont condamnés, la cour de cassation remet les pendules à l'heure.
Un salarié avait été licencié pour faute grave suite à la découverte par son employeur (la société Nikon) de messages personnels sur l'ordinateur mis à sa disposition par la société. La Cour de cassation a donné raison au salarié qui contestait son licenciement, en posant le principe que l'employeur ne peut, sans violer l'intimité de la vie privée du salarié et le secret de ses correspondances, " prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ".

Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. O. était justifié par une faute grave, la cour d'appel a notamment retenu que le salarié avait entretenu pendant ses heures de travail une activité parallèle ; qu'elle s'est fondée pour établir ce comportement sur le contenu de messages émis et reçus par le salarié, que l'employeur avait découverts en consultant l'ordinateur mis à la disposition de M. O. par la société et comportant un fichier intitulé "personnel" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés…..

[Cass. soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.942,CASSATION]

Le mail personnel ne peut être utilisé pour prouver la faute du salarié.

L'employeur ne peut se servir des courriers électroniques pour justifier le licenciement d'un salarié s'il les a consultés à son insu. Dans ce cas, l'employeur use d'un mode de preuve illicite. De même, il ne peut se servir des e-mails comme des autres procédés, classiques ou non, destinés à la surveillance des salariés s'il ne l'a pas préalablement porté à la connaissance des employés de l'entreprise. Attention ! Les relevés de communications téléphoniques ne sont pas considérés comme un moyen de surveillance. En revanche, l'existence d'autocommutateurs permettant de vérifier chaque poste téléphonique doit être portée à la connaissance des salariés (idem en ce qui concerne le procédé d'écoute téléphonique).

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel s'est contredite au regard de la légalité des règles de preuve, en reconnaissant explicitement un système d'espionnage électronique mis en place sans autorisation des représentants du personnel et sans que les salariés soient avisés, tout en affirmant que M. X ne pouvait l'ignorer ; alors, de deuxième part, que la part d'appel n'a pas répondu aux questions posées sur la recevabilité d'un tel mode de preuve, au regard notamment de la jurisprudence de la Cour de Cassation et "textes de droit" invoqués dans les conclusions de l'appelant ; alors que, de troisième part, les circonstances d'un aveu au cours d'une procédure disciplinaire ou les considérations sur une atteinte à la vie privée des personnes en cause sont inopérantes en droit et totalement inexactes en fait : M. X était professionnellement mandaté pour consulter tous les comptes sans restrictions et sans consignes précises ; alors, enfin, que la mention, de l'autorisation du ministre du travail du 17 décembre 1996 est, en droit, inopérante et en fait inexacte, car la décision concerne un autre salarié, M. X n'étant pas un salarié protégé bénéficiant d'une procédure spécifique de licenciement ;

Mais attendu que le fait pour une banque de mettre en place un système d'exploitation intégrant un mode de traçage permettant d'identifier les consultants des comptes, ne peut être assimilé ni à la collecte d'une information personnelle au sens de l'article L. 121-8 du Code du travail, ni au recours à une preuve illicite, le travail effectué par utilisation de l'informatique ne pouvant avoir pour effet de conférer l'anonymat aux tâches effectuées par les salariés ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, titulaire de fonctions d'encadrement, ne contestait pas l'exactitude des faits qui lui étaient reprochés et qui ont consisté à consulter de nombreux comptes individuels par pure curiosité personnelle, sans qu'aucun lien ne puisse être établi avec ses tâches professionnelles ; qu'elle a pu décider que de tels agissements, par la méconnaissance qu'ils constituaient du devoir de discrétion et du secret bancaire, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé…

[Cassation sociale, 18 juillet 2000, n° 98-43.485, REJET]

Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur un enregistrement effectué par l'employeur, au moyen d'une caméra, du comportement et des paroles de la salariée, en considérant que celle-ci n'était pas spécialement visée par la mesure et que l'appareil était disposé de telle façon qu'il devait enregistrer uniquement les incidents susceptibles de se produire à la caisse dans le magasin, lieu accessible au public, et au cours du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès verbal du transport sur les lieux effectué par la cour d'appel que la caméra était dissimulée dans une caisse, de manière à surveiller le comportement des salariés sans qu'ils s'en doutent, la cour d'appel, qui a retenu à tort, comme moyen de preuve, l'enregistrement effectué à l'insu de la salariée, a violé le texte susvis…

[Cassation sociale, 20 novembre 1991, n° 88-43.120, CASSATION]

Un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 2 novembre 2000 permet d'illustrer un autre exemple d'atteinte au droit de chacun à l'intimité de sa correspondance. Suite à des conflits de personnes, se traduisant notamment par un harcèlement amoureux par le biais de la messagerie électronique au sein d'un laboratoire d'une école placée sous la tutelle du CNRS et de la Ville de Paris, son directeur a demandé à l'administrateur réseau de surveiller la messagerie électronique d'un étudiant soupçonné d'être à l'origine des troubles constatés. Celui-ci a porté plainte pour violation du secret des correspondances. Le tribunal a considéré que le directeur, l'administrateur réseau et son adjoint s'étaient rendus coupables de violation de correspondances effectuée par voie de télécommunications par personnes chargée d'une mission de service public, délit prévu et réprimé par l'article 432-9 du Code Pénal. En ce qui concerne l'élément intentionnel, le tribunal indique qu'il est indifférent que le but de l'interception était de faire cesser les incidents liés à la messagerie électronique de l'école. Il a refusé de considérer que l'intérêt de la sécurité et du bon usage du réseau informatique invoqué par les défendeurs était une excuse légitime.

Laurent, syndicat des services et de l'industrie (CNT-Lille).


A consulter sur le web :

Fiche juridique "La confidentialité du courrier électronique" sur le site de l'UL-CNT de Poitiers, en passant par la rubrique " liens " de notre site régional http://cnt-f.org/59-62 ou en allant directement à l'adresse de l'union locale CNT de Poitiers http://cnt-f.org/ul.poitiers/Coin_juridique/juridique.html


Accueil - Agenda - Actualité et analyses - Bulletin régional interpro - Education - Vidéos - Liens
La CNT dans la région - Internationalisme - Orientations générales - Textes et documents

Syndicats CNT du Nord Pas-de-Calais
E-mail : ur59-62@cnt-f.org