LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail de travail à durée
indéterminée peut cesser à l'initiative d'une des
parties contractantes sous réserve de l'application des
règles suivantes, règles non applicables pendant la
période d'essai.
1) La rupture du contrat de travail pour force majeure
Celle-ci rend la rupture non imputable à l'employeur qui
est donc dispenser de verser des indemnités de préavis et
de licenciement.
Il s'agit d'une impossibilité absolue et durable d'exécuter le contrat de travail.
Exemples : un incendie (s'il entraîne la destruction
totale des installations d'une société et qu'il en
résulte un arrêt durable de l'activité) et des
cataclysmes naturels aux mêmes conséquences.
Par contre, des événements tenant à l'employeur
(comme son décès) ou des difficultés
économiques n'entrent pas dans cette catégorie.
2) La modification du contrat de travail
Elle est à différencier du changement des
conditions de travail décidées par l'employeur dans
l'exercice de son pouvoir de direction.
a) La durée du travail
En principe elle est constitutive d'un élément du
contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord
du salarié.
Attention cependant, la réduction, la suppression ou
l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires ne constitue
pas une modification du contrat de travail (s'il n'y a rien à ce
sujet dans le contrat).
De même, le changement d'horaire de travail ne peut
constituer une modification du contrat que si cet élément
a été déterminant lors de la conclusion du contrat
de travail.
Pour les salariés à temps partiel, une
modification de l'horaire et de sa répartition est une
modification du contrat.
b) La rémunération
Même de manière minime, elle ne peut être
modifiée sans l'accord du salarié. Il en est de
même du mode de rémunération.
Cependant, dans le cas où la rémunération
est déterminée exclusivement par l'usage ou par
l'engagement unilatéral de l'employeur, la dénonciation
régulière de cet usage ou de l'engagement
unilatéral n'entraîne pas une modification du contrat.
c) Le lieu de travail et le secteur géographique
Le salarié est fondé à refuser une
mutation si un lieu précis est fixé au contrat de
travail. A défaut de clause précise, la modification du
contrat de travail s'apprécie en fonction du secteur
géographique.
Exemple : le déplacement de l'entreprise à
l'intérieur de la région parisienne n'entraîne pas
une modification du contrat de travail mais un simple changement de
condition de travail. Par contre, au-delà de la région
parisienne, il y a modification.
Si une clause de mobilité est inscrite dans le contrat,
il n'y pas modification. À condition toutefois que cette clause
ne soit pas abusive.
d) La qualification professionnelle
L'employeur ne peut imposer un véritable changement de
qualification entraînant une exécution de tâches
différentes. De même qu'il ne peut imposer un
déclassement, une transformation de ses attributions, une perte
d'indépendance.
Par contre, s'il s'agit seulement d'un changement de
tâches sans toucher à la qualification et/ou à sa
rémunération, il n'y a pas atteinte à un
élément essentiel du contrat de travail.
e) L'insertion ou la modification d'une clause du contrat de travail est une modification que peut refuser le salarié
3) Attention au sens de la modification des conditions de travail
La réorganisation faite par l'employeur pour
améliorer la gestion d'un secteur constitue un changement des
conditions de travail dans l'exercice de son pouvoir de direction. Le
refus du salarié de continuer le travail ou de le reprendre
caractérise, en principe, une faute grave que l'employeur peut
sanctionner par un licenciement.
Idem pour l'exécution de bonne foi d'une clause de mobilité qui traduit l'exercice du pouvoir de direction.
L'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction peut
apporter des changements à la fonction du salarié
dès lors que la tâche demandée, bien que
différente de celle exercée avant, répond à
la qualification de l'intéressé.
La mise en chômage partiel du personnel, pendant
l'indemnisation, ne constitue pas une modification du contrat de
travail. La fixation de nouveaux horaires de travail réduit
relève du pouvoir de direction.
La rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié s'analyse en un licenciement.
Le fait pour un salarié de s'abstenir de travailler
quand l'employeur a modifié l'un des éléments
essentiels de son contrat ne peut être pris par l'employeur pour
une volonté de démissionner.
Si l'employeur persiste à refuser de prendre la
responsabilité de la rupture ou de rétablir le
salarié dans ses droits, le salarié a la
possibilité de former une demande en résiliation
judiciaire du contrat en poursuivant son travail jusqu'à la
décision.
Attention, le refus d'une modification ne peut justifier un
licenciement pour cause réelle et sérieuse si l'employeur
l'a imposé par malignité et non dans
l'intérêt de l'entreprise.
Par contre, le refus d'une simple modification de conditions
de travail est une faute grave, sauf s'il y a des circonstances
particulières.
4) La résiliation judiciaire
L'action en résiliation judiciaire d'un contrat de
travail est recevable dès lors qu'elle est fondée sur
l'inexécution par l'une des parties de ses obligations,
même si celle-ci ne présente pas le caractère d'une
faute grave.
Elle est prononcée par le tribunal des prud'hommes aux
torts de l'employeur quand celui-ci a une attitude abusive. Les
exemples les plus courants sont : des heures de travail non
payées, le harcèlement moral ou sexuel, le refus de
donner du travail à un salarié (sans le
rémunérer comme s'il travaillait et sans le licencier),
le retrait d'un véhicule de fonction à un salarié
qui se retrouve dans l'impossibilité d'accomplir son travail
tout en refusant de procéder au licenciement.
Elle produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attention, l'employeur peut, dans le cas où le
salarié ne respecte pas sa part de contrat, demander aussi la
résiliation du contrat aux torts du salarié.
5) La période d'essai
Lorsque la convention collective prévoit la durée
de la période d'essai, la durée ne peut être
supérieure dans le contrat.
En l'absence de disposition conventionnelle, la durée
ne doit pas être hors de proportion avec le temps
nécessaire pour éprouver un employé de sa
catégorie.
En cas de suspension, la période d'essai est
prorogée d'une durée égale à celle de la
suspension (par exemple en cas de maladie ou d'accident du travail).
La possibilité de prolonger ou renouveler la
période d'essai doit être expressément
prévue par le contrat ou la convention.
La rupture doit être explicite.
La date de la rupture est celle de la notification et non la
date de la lettre annonçant la rupture. Elle n'est valide que
quand le salarié en a connaissance. La rupture pendant la
période d'essai peut intervenir n'importe quand. Elle est
à la discrétion de l'employeur qui n'a pas à
justifier d'une incapacité professionnelle. Cependant, elle ne
doit pas être abusive, c'est à dire qu'il ne doit pas
avoir d'intention de nuire ou de légèreté
blâmable comme peut l'être une rupture pour maladie,
accident de travail, grossesse ou la volonté de ne pas employer
la personne au-delà de la période d'essai.
6) La démission
a) La volonté de démissionner et la manifestation de cette volonté
Dans le cas de la résiliation à l'initiative du
salarié, l'existence et la durée du délai
congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou
d'un accord collectif de travail. En leur absence, cette existence et
cette durée résultent des usages pratiqués dans la
localité et la profession.
La démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la part du salarié.
Exemples : la démission donnée à l'issue
d'une entrevue avec l'employeur et suivie le surlendemain d'une
rétraction rend équivoque la volonté de
démissionner. Est également équivoque le fait de
présenter une démission motivée par la menace de
poursuites pénales et rétractée dès le
lendemain, d'envoyer une lettre constatant la rupture du contrat par
l'employeur et indiquant l'intention de saisir les prud'hommes.
Par contre, n'est pas considéré comme
équivoque le refus par le salarié de reprendre le travail
à l'issue des congés payés ou après un
emprisonnement ou quand un salarié abandonne brutalement son
poste sans explication dans les jours qui ont suivi son embauche.
Cependant, une absence - même prolongée - après
avoir annoncé son intention de démissionner dans un
mouvement d'irritation ou de mauvaise humeur est équivoque de
même que de ne pas reprendre le travail après un
congé sabbatique.
La clause de dédit formation est licite dans la mesure
où elle constitue une contre partie d'un engagement pris par
l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais
réels au-delà des dépenses imposées par la
loi ou la convention collective et qu'elle n'a pas pour effet de priver
le salarié de la faculté de démissionner.
La rupture s'analyse en un licenciement quand l'employeur, par
son fait, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail et l'a
contraint à démissionner ou quand la démission
intervient après des mesures vexatoires ou des brimades.
b) La preuve
Au salarié qui, ayant démissionné, entend
imputer la rupture de son contrat à son employeur d'en apporter
la preuve.
c) Le préavis
Une rupture à la suite d'une démission
notifiée pendant le congé annuel ne fait courir le
délai congé qu'à la date où le congé
prend fin.
Un préavis conventionnel n'est opposable au salarié que s'il en a connaissance.
Le préavis est suspendu pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident de travail.
Attention, en cas de non respect par le salarié du
préavis (sauf à le justifier par une maladie par
exemple), l'employeur est en droit de réclamer des dommages et
intérêts.
Le préjudice est estimé au montant du salaire
versé en contrepartie du travail, lequel ne peut s'entendre que
du salaire de base, sans déduction des cotisations de
sécurité sociale.
David (syndicat CNT des services et de l'industrie - Lille).
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