SYNTHèSE DE LA FORMATION JURIDIQUE DU 16 MARS 2002 à LILLE (CDI et CDD)
Le 16 mars 2002, l’union régionale CNT organisait une
journée de formation juridique. Une synthèse a
été réalisée. Voici la première
partie de cette synthèse. La seconde (consacrée aux 35
heures) sera publiée ultérieurement.
Le contrat à durée indéterminée (CDI)
Il n’est pas nécessaire d’avoir un contrat
écrit pour être reconnu comme salarié en CDI : une
feuille de paie dans les 2 mois suivant l’activité suffit.
De manière générale, tout “ contrat ”
non écrit peut être considéré comme un CDI,
conclu à temps plein, sans période d’essai.
C’est en fait un contrat qui n’a pas de clause
particulière. Si l’embauche a été
réalisée à temps partiel, c’est dans ce cas
au patron d’amener les éléments pouvant en faire la
preuve : nombre d’heures pour lesquelles l’emploi
était prévu, etc. (cf. un arrêt de 98). Si
référence est faite à une période
d’essai, celle-ci doit obligatoi- rement être comprise
comme clause dans la convention collective. De plus, le salarié
doit en avoir été informé. Toutes les autres
formes de contrat doivent être écrites.
Exemple d’un arrêt de décembre 2001. Un VRP avait
une offre d’emploi et disposait d’un échange de
correspondances contenant une promesse d’embauche dans laquelle
différents éléments apparais- saient. Celui-ci
démissionne de l’emploi qu’il occupait mais
n’est pas embauché sur le contrat promis… La cour
de cassation a finalement reconnu que cette promesse correspondait
à un contrat, dont elle a constaté la rupture bien que
l’emploi n’ait jamais réellement commencé.
Les dommages et intérêts ont été
calculés sur le montant du salaire qui aurait dû
être touché au cours de la période d’essai.
Pour les ASSEDIC, cette personne reste considérée comme
démissionnaire, mais pourrait bien récupérer ses
droits… Affaire à suivre.
Intéressant à savoir : un arrêt de la cour de cassation s’impose à toutes les juridictions.
Le contrat à durée déterminée (CDD)
Il est plus fortement marqué par le formalisme. Ne pas
oublier : le CDD ne doit avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir
à un emploi lié à une activité normale et
permanente de l’entreprise. Ici, le nombre de précaires
embauchés par le patron peut servir de critères pour lui
rentrer dedans (juridiquement parlant s’entend, du moins tant que
notre rapport de force révolutionnaire ne nous permet pas de
nous y prendre autrement…) ! Personne ne peut proposer de CDD
sans formation pour effectuer des travaux dangereux. Les
références législatives concernant ces
différents types de contrat sont l’article L.122-1-1
(concerne le remplacement d’un salarié, le surcroît
de travail, les emplois saisonniers) et l’article L.122-2 qui
prévoit l’usage des CDD “ pour faciliter l’insertion ” ( !!!)
Pour le travail intérimaire, la réglementation est
à peu près équivalente, mais comprend toutefois
quelques aménage- ments spécifiques. Par exemple, pour un
contrat de 15 jours, dans les 48 heures, un avenant doit être
signé à ce contrat. Il doit être signé entre
l’intérimaire et l’employeur. A défaut,
celui-ci peut potentiellement être considéré comme
un CDI.
Exemples :
Cas d’un maître auxiliaire (MA). L’entreprise
avait pour usage constant de recourir aux CDD. La personne en question
avait 12 ans d’ancienneté dans cette fonction. Cette
situation a finalement été reconnue comme un poste
d’activité normale et permanente de l’entreprise par
les prud’hommes.
Cas de postes en sociétés avec filiales. Un
employé était baladé dans les différentes
filiales de sa boîte, toujours en CDD. C’était la
même adresse (le siège social de l’entreprise), mais
pas le même employeur. Par contre, il dépendait toujours
du même chef et faisait toujours le même boulot. Cela a
fini par être considéré comme une fraude de la part
de l’employeur.
Il y a eu des cas de requalification de CDD en CDI pour
lesquelles l’employeur avait tenté de
récupérer l’ancienneté : cela n’a pas
marché…
Des motifs de baisse d’activité de
l’entreprise ont été invoqués pour justifier
des remplacements de CDI par des CDD. Ces derniers ont
été retransformés en CDI, la baisse
d’activité n’ayant pas été reconnue
par les prud’hommes.
Le remplacement d’un salarié absent
Si le terme du contrat est précis (de date à
date) ou si par exemple le salarié, sachant que son poste serait
supprimé, est parti avant de se faire virer : un contrat doit
alors être signé de date à date pour un maximum de
24 mois. Pour les contrats sans terme précis, une durée
minimale doit néanmoins être fixée.
Cas du salarié parti :
L’employeur, avant de
faire un CDI, peut faire la jonction avec un CDD. Il n’y a alors
pas de terme au contrat, mais celui-ci ne peut pour autant
excéder 9 mois. De plus, il doit présenter le nom et la
qualification du salarié remplacé. Si ce n’est pas
le cas, il peut alors être requalifié en CDI. La
procédure se déroule devant le tribunal des
prud’hommes. On se réfère dans ce cas à
l’article L.122-3-13 auprès d’un “ juge de
requalification ” qui a obligation de donner une date dans un
délai d’un mois. Si la requalification est obtenue, le
juge donne un mois d’indemnités en plus de la
requalification. Si la personne est licenciée avant sa
requalification, et que celle-ci se fait tout de même, le
licenciement devra alors s’effectuer selon la procédure
réservée aux CDI, et comprendra des indemnités de
préjudice pour licenciement abusif, sans motif réel et
sérieux. Il n’y aura pas de possibilité de
conciliation.
Remplacement d’un salarié malade :
Si un CDD
a été signé pour un mois et que la personne malade
revient au bout de 3 semaines, cela ne change rien : la période
minimale du CDD reste garantie. Ainsi, le salaire est dû jusque
la fin du contrat.
L’accroissement temporaire d’activité
Il y a quatre cas de figure (cf. article L.122-1-1, 2°) :
- Habituelle. Le contrat est
rédigé de date à date, pour une période
maximale de 18 mois (renouvellement-s compris) et de 24 mois pour les
contrats à l’étranger.
- Commande exceptionnelle
destinée à l’export. Le contrat doit être
rédigé de date à date, pour une période
minimale de 6 mois et maximale de 24 mois.
- Dû à une
tâche ponctuelle liée à l’activité
habituelle. Le contrat doit être rédigé de date
à date et doit rester inférieur à 18 mois.
- Dû à la
nécessité d’effectuer des travaux urgents, par
exemple liés à la sécurité. Contrat de date
à date pour un maximum de 9 mois.
Le motif d’accroissement
temporaire d’activité est suffisant pour établir le
contrat. L’idée d’augmentation temporaire doit donc
avoir une fin, sans quoi il ne s’agit plus de quelque chose de
temporaire !
L’article L.122-3-16 prévoit qu’une
organisation syndicale représentative peut faire qualifier le
CDD en CDI sans mandat des salariés. Il doit simplement les
aviser par lettre recommandée 15 jours avant que l’affaire
soit jugée (audience).
L’employeur est lié par le motif de CDD
qu’il a donné. Attention, en cas de remplacement
d’une personne qui revient avant terme, le motif du contrat
change d’intitulé dans son exécution.
Exemple de l’embauche d’un salarié dans le
cadre d’un remplacement de tous les salariés
embauchés : la personne allait de poste en poste ; les
prud’hommes l’ont requalifié en CDI (requalification
de contrat imprécis ou détourné de son objet).
Il est judicieux de vérifier les renouvellements de
CDD, notamment en ce qui concerne le motif évoqué. Est-il
encore valable dans le cadre du renouvellement ?
Le renouvellement du CDD
Pour des personnes qui refusent le renouvellement de leur
contrat, mais qui restent maintenus sur leur poste, le contrat peut
être requalifié en CDI. Dans ce cas, la situation est
traitée comme une absence de contrat.
Les emplois saisonniers et secteurs d’activité définis par décret
Cf. article L.122-1-1 ; 3°. Il est d’usage constant
de ne pas faire de CDI. Les emplois à caractère
saisonnier sont des tâches normalement appelées à
se répéter chaque année, à dates à
peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou de modes de
vie collectifs (ex : les activités touristiques) et peuvent
donner lieu à des CDD successifs qui couvrent 5 ou 6 mois de
l’année.
Le contrat d’un salarié engagé pour une saison
S’il ne comprend pas d’indication de durée
et de terme, il pourra être considéré comme un CDI.
Les secteurs d’activité concer- nés par cet article
sont : l’exploitation forestière, la réparation
navale, le déménage- ment,
l’hôtellerie-restauration, le spectacle, l’action
culturelle, l’audio-visuel, l’information, la production
cinématographique, l’enseignement, les sondages, les
centres de loisirs-vacances, le stockage de la viande, le sport
professionnel, le bâtiment et les travaux publics. Et à
l’étranger : la coopération, l’assistance
technique, la recherche scientifique dans le cadre de conventions
passées avec l’étranger.
Rupture anticipée du CDD
Il faut se référer aux clauses contenues dans les
contrats. Par exemple, il existe des clauses dans des contrats de 2 ans
permettant de le dénoncer avant son terme, avec une clause
minimale d’un an. La résiliation peut être
décidée unilatéralement par l’employeur
comme par le salarié. En cas de fin de contrat et de mission
poursuivie, le contrat doit être transformé en CDI.
A propos de la période d’essai
Elle est d’un jour par semaine dans la limite de 2
semaines, pour les contrats établis pour une durée allant
jusque 6 mois. Au-delà de 6 mois, la période
d’essai peut aller jusqu’à 1 mois. Si le contrat ne
comprend pas de terme, il doit comprendre une durée minimale.
Dans ce cas, la période d’essai doit être
fixée sur la base de cette durée minimale. Le salaire est
le même que pour les autres salariés. Il faut se
référer aux grilles apparaissant dans les conventions
collectives. Il inclut les congés payés ainsi
qu’une prime de précarité. Le calcul de cette
dernière se fait sur le salaire et sur les congés
payés. Cette prime de précarité n’est pas
due (cf. 122-1-1 ; 3°).
Synthèse rédigée par Isabelle (CNT-Lille)
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