VIE PRIVEE ET COURRIERS ELECTRONIQUES
Dans le BR n° 9 (1er trimestre 2001), un article de Joël nous
faisait part d'une décision du conseil des prud'hommes de
Montbéliard de septembre 2000 qui confirmait un licenciement
pour utilisation privée de sa boîte aux lettres
électronique professionnelle. De même, Pascal de la CNT
Valenciennes s'est retrouvé face à une mesure de
licenciement, notamment basée sur le fait qu'il utilisait sa
boîte aux lettres électronique à des fins
militantes durant son temps de travail.
Le droit du travail permet à l'employeur de
contrôler ses employés et leur activité au sein de
l'entreprise mais, en ce qui concerne la correspondance
électronique, le flou règne en maître. Alors, voici
une petite recherche non exhaustive sur le sujet.
Le mail, comme tout courrier, est protégé par le secret de la correspondance.
C'est dans le code civil (article 9) : la confidentialité du
courrier est garantie par la loi. Que les e-mails parviennent au
salarié ou soient émis par lui grâce à un
ordinateur mis à sa disposition, que l'employeur ait
prohibé une utilisation non professionnelle de l'outil
informatique… seul compte le fait que (même au boulot) le
salarié a droit au respect de l'intimité de sa vie
privée (correspondance incluse).
Si les prud'hommes ont condamnés, la cour de cassation remet les pendules à l'heure.
Un salarié avait été licencié pour
faute grave suite à la découverte par son employeur (la
société Nikon) de messages personnels sur l'ordinateur
mis à sa disposition par la société. La Cour de
cassation a donné raison au salarié qui contestait son
licenciement, en posant le principe que l'employeur ne peut, sans
violer l'intimité de la vie privée du salarié et
le secret de ses correspondances, "
prendre connaissance des messages personnels émis par le
salarié et reçus par lui grâce à un outil
informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci
même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation
non professionnelle de l'ordinateur ".
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du
Code civil, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et
l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que le salarié a droit, même au temps et
au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie
privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des
correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans
violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des
messages personnels émis par le salarié et reçus
par lui grâce à un outil informatique mis à sa
disposition pour son travail et ceci même au cas où
l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de
l'ordinateur ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. O.
était justifié par une faute grave, la cour d'appel a
notamment retenu que le salarié avait entretenu pendant ses
heures de travail une activité parallèle ; qu'elle s'est
fondée pour établir ce comportement sur le contenu de
messages émis et reçus par le salarié, que
l'employeur avait découverts en consultant l'ordinateur mis
à la disposition de M. O. par la société et
comportant un fichier intitulé "personnel" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés…..
[Cass. soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.942,CASSATION]
Le mail personnel ne peut être utilisé pour prouver la faute du salarié.
L'employeur ne peut se servir des courriers
électroniques pour justifier le licenciement d'un salarié
s'il les a consultés à son insu. Dans ce cas, l'employeur
use d'un mode de preuve illicite. De même, il ne peut se servir
des e-mails comme des autres procédés, classiques ou non,
destinés à la surveillance des salariés s'il ne
l'a pas préalablement porté à la connaissance des
employés de l'entreprise. Attention ! Les relevés de
communications téléphoniques ne sont pas
considérés comme un moyen de surveillance. En revanche,
l'existence d'autocommutateurs permettant de vérifier chaque
poste téléphonique doit être portée à
la connaissance des salariés (idem en ce qui concerne le
procédé d'écoute téléphonique).
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une
faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes
d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts
alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel
s'est contredite au regard de la légalité des
règles de preuve, en reconnaissant explicitement un
système d'espionnage électronique mis en place sans
autorisation des représentants du personnel et sans que les
salariés soient avisés, tout en affirmant que M. X ne
pouvait l'ignorer ; alors, de deuxième part, que la part d'appel
n'a pas répondu aux questions posées sur la
recevabilité d'un tel mode de preuve, au regard notamment de la
jurisprudence de la Cour de Cassation et "textes de droit"
invoqués dans les conclusions de l'appelant ; alors que, de
troisième part, les circonstances d'un aveu au cours d'une
procédure disciplinaire ou les considérations sur une
atteinte à la vie privée des personnes en cause sont
inopérantes en droit et totalement inexactes en fait : M. X
était professionnellement mandaté pour consulter tous les
comptes sans restrictions et sans consignes précises ; alors,
enfin, que la mention, de l'autorisation du ministre du travail du 17
décembre 1996 est, en droit, inopérante et en fait
inexacte, car la décision concerne un autre salarié, M. X
n'étant pas un salarié protégé
bénéficiant d'une procédure spécifique de
licenciement ;
Mais attendu que le fait pour une banque de mettre en place un
système d'exploitation intégrant un mode de
traçage permettant d'identifier les consultants des comptes, ne
peut être assimilé ni à la collecte d'une
information personnelle au sens de l'article L. 121-8 du Code du
travail, ni au recours à une preuve illicite, le travail
effectué par utilisation de l'informatique ne pouvant avoir pour
effet de conférer l'anonymat aux tâches effectuées
par les salariés ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le
salarié, titulaire de fonctions d'encadrement, ne contestait pas
l'exactitude des faits qui lui étaient reprochés et qui
ont consisté à consulter de nombreux comptes individuels
par pure curiosité personnelle, sans qu'aucun lien ne puisse
être établi avec ses tâches professionnelles ;
qu'elle a pu décider que de tels agissements, par la
méconnaissance qu'ils constituaient du devoir de
discrétion et du secret bancaire, rendaient impossible le
maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du
préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est
pas fondé…
[Cassation sociale, 18 juillet 2000, n° 98-43.485, REJET]
Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour
d'appel s'est fondée sur un enregistrement effectué par
l'employeur, au moyen d'une caméra, du comportement et des
paroles de la salariée, en considérant que celle-ci
n'était pas spécialement visée par la mesure et
que l'appareil était disposé de telle façon qu'il
devait enregistrer uniquement les incidents susceptibles de se produire
à la caisse dans le magasin, lieu accessible au public, et au
cours du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du
procès verbal du transport sur les lieux effectué par la
cour d'appel que la caméra était dissimulée dans
une caisse, de manière à surveiller le comportement des
salariés sans qu'ils s'en doutent, la cour d'appel, qui a retenu
à tort, comme moyen de preuve, l'enregistrement effectué
à l'insu de la salariée, a violé le texte
susvis…
[Cassation sociale, 20 novembre 1991, n° 88-43.120, CASSATION]
Un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 2
novembre 2000 permet d'illustrer un autre exemple d'atteinte au droit
de chacun à l'intimité de sa correspondance. Suite
à des conflits de personnes, se traduisant notamment par un
harcèlement amoureux par le biais de la messagerie
électronique au sein d'un laboratoire d'une école
placée sous la tutelle du CNRS et de la Ville de Paris, son
directeur a demandé à l'administrateur réseau de
surveiller la messagerie électronique d'un étudiant
soupçonné d'être à l'origine des troubles
constatés. Celui-ci a porté plainte pour violation du
secret des correspondances. Le tribunal a considéré que
le directeur, l'administrateur réseau et son adjoint
s'étaient rendus coupables de violation de correspondances
effectuée par voie de télécommunications par
personnes chargée d'une mission de service public, délit
prévu et réprimé par l'article 432-9 du Code
Pénal. En ce qui concerne l'élément intentionnel,
le tribunal indique qu'il est indifférent que le but de
l'interception était de faire cesser les incidents liés
à la messagerie électronique de l'école. Il a
refusé de considérer que l'intérêt de la
sécurité et du bon usage du réseau informatique
invoqué par les défendeurs était une excuse
légitime.
Laurent, syndicat des services et de l'industrie (CNT-Lille).
A consulter sur le web :
Fiche juridique "La confidentialité du courrier
électronique" sur le site de l'UL-CNT de Poitiers, en passant
par la rubrique " liens " de notre site régional http://cnt-f.org/59-62 ou en allant directement à l'adresse de l'union locale CNT de Poitiers http://cnt-f.org/ul.poitiers/Coin_juridique/juridique.html
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