Extraits du BR n° 22

Le travail à temps partiel
RMA = STO
Deux inspecteurs du travail assassinés
Congés-maladie, Demeyere et Securex

Le travail à temps partiel


Le temps partiel
(régi par les articles L212-4-2 et suivants du code du travail)

Le salarié à temps partiel est celui qui a une durée du travail inférieure à la durée légale du travail (à la durée du travail conventionnelle ou de l'établissement si plus favorable). Avec la loi Fillon, il en est également de même pour une durée du travail annuelle inférieure à 1600 heures.

Le temps partiel peut être prévu et régi par un accord conventionnel.

En l'absence d'accord, il peut être pratiqué mais il faut obligatoirement l'avis du CE ou des DP, avis qui est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspection du travail. En l'absence de DP ou de CE, l'inspection du travail doit être informée. Le temps partiel peut également être mis en place à la demande des salariés.

Le contrat à temps partiel est obligatoirement écrit. Les mentions suivantes doivent apparaître :
·    qualification du salarié,
·    les éléments de la rémunération,
·    la durée du travail hebdomadaire, le cas échéant mensuelle,
·    la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les associations d'aide à domicile),
·    définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification (toute modification doit être notifiée au moins 7 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu),
·    détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, précise les limites dans les quelles peuvent être effectuées les heures complémentaires pas plus du 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle sauf si accord conventionnel le prévoit, auquel cas jusqu'au tiers. Ne peut non plus avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle. Le refus d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées dans le contrat n'est pas une faute ou un motif de licenciements. Même chose à l'intérieur de ces limites quand le salarié est informé moins de 3 jours avant la date prévue des heures complémentaires.

Le refus par le salarié d’un modification de la durée du travail non prévue par le contrat n'est pas une faute non plus ou un motif de licenciement. Il en est de même si le changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieure, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Idem pour un changement d'horaire de travail au sein de chaque journée travaillée figurant dans le document transmis au salarié.

Si pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement travaillé a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans le contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieur la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
L'absence d'écrit fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal . La charge de la preuve  revient à celui qui invoque l'existence d’un temps partiel.

Une convention ou un accord de branche étendu peut faire varier en deça de 7 jours et jusqu'à 3 jours le délai de notification au salarié de la modification de la durée du travail. Des contreparties doivent être prévues pour le salarié. Peuvent également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée dans le contrat les heures complémentaires.

Les horaires d'un temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures que si une convention ou un accord de branche le prévoit.

Au-delà du 10ème, les heures complémentaires sont majorées de 25%.

Les temps partiels ont les mêmes droits que les autres salariés. Exemple : une prime ne peut être subordonnée à l'occupation d'un emploi à temps plein. Cependant le principe de la proportionnalité s'applique à toutes les sommes versées aux salariés présentant le caractère d'une rémunération (jurisprudence de l'article L212-4-5 du code du travail). L'ancienneté équivaut à celle d'un temps complet. Idem pour les congés payés. Le calcul du nombre de jours de congés payés pris par un salarié à temps partiel est égal à tous les jours ouvrables compris entre le 1er jour où il aurait du travailler et le jour de la reprise.

Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une annualisation du temps partiel (article L212-4-6).

Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de leur vie familiale. Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable. Sa durée du travail est inférieure à 1600 heures (article L212-4-7 du code du travail). Dans ce cas, les heures effectuées au cours d'une semaine au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires. La ou les heures non travaillées doivent être précisées dans le contrat.

(article L122-4-9) Les salariés à temps partiel qui souhaitent un temps complet ou inversement les salariés à temps complet qui souhaitent un temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou équivalent.
La liste des emplois disponibles correspondants est portée à leur connaissance. Le refus d'un emploi à temps partiel n'est ni une faute ni un motif de licenciement.

Les conditions de mise en place d'horaire à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif étendu. En l'absence de tels accords, la demande des salariés doit être communiquée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser la durée de travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Il est à adresser 6 mois au moins avant la date. L'employeur doit répondre en recommandé avec accusé de réception dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Celui-ci peut refuser s'il justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Au moins une fois par an est établi un bilan du travail à temps partiel (nombre, sexe, qualification des salariés concernés, etc.) au CE ou au DP.



Le travail intermittent
(article L212-4-12 et suivants)

Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise qui n'ont pas fait l'objet d'une opposition d'autres syndicats peut prévoir des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et des périodes non travaillées. Les plus connus sont les intermittents du spectacle, mais il en existe d'autres comme par exemple les conducteurs de bus scolaire.

Il s'agit de contrats à durée indéterminées. Obligatoirement écrit, il doit comporter les mentions suivantes :
·    la qualification du salarié
·    les éléments de la rémunération
·    durée annuelle minimale de travail du salarié
·    les périodes de travail
·    la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

Dans certains secteurs (par décret) où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et horaires de travail qui lui sont proposés.


David
Syndicat des travailleurs de l’industrie et des services - CNT Lille


R.M.A = S.T.O
(Revenu Minimum d’Activité = Service du Travail Obligatoire)


OUI, le R.M.A est un revenu insultant contre les pauvres.
NON, le terme de S.T.O n’est pas outrageant ; il est de circonstance.

Malgré notre cri d’alarme depuis la mi 2003, le projet R.M.A est entré en vigueur le premier janvier de cette année.

Le gouvernement n’a pas trouvé mieux de convertir le "Revenu Manifestement Inférieur" en "Revenu Minimum Arbitraire". Cette nouvelle réforme du revenu d’insertion par le travail au bénéfice du patronat à été prise avec l’accord du M.E.D.E.F ( Mouvement Des Entreprises de France ), "évidemment" ! Ceci sans consulter la totalité des syndicats et des associations de chômeurs. Seuls les jaunes étaient de la partie. Comme d’habitude : le profit avant tout !

A l’heure où des dizaines d’usines dégraissent jusqu’à la moelle des centaines de salariés, sans se soucier de leur devenir, pour délocaliser dans les pays au coût salarial des plus bas. 5533 emplois supprimés dans le Nord Pas-de-Calais en 2003, et les chiffres ne cessent d’augmenter puisque ça continue de plus belle. Eh bien les têtes pensantes de l’Etat, "après de longues nuits de décisions", ne trouvent qu’une seule solution pour empêcher cela : faire travailler les privés d’emploi pour 2 euros de l’heure. Le baron Antoine "de" Sellière ne peut que s’en réjouir ! Pourquoi déménager ses usines et chercher au delà des frontières des esclaves qui se trouvent sur place ? ( très ingénieux comme idée ! merci Raffarin !!!)

Le prétexte de cette décision est à la fois immonde et injurieux. Le RMIste est forcément fainéant, alcoolique, drogué, délinquant et j’en passe. La France compte 1,2 million d’allocataires à charge de la société ; il faut donc les faire travailler et de force s’il vous plaît. Sinon stop, plus de droits ! Cette attitude gouvernementale remet en mémoire une bien sombre période de notre histoire d’il y a 60 ans sous l’occupation allemande nazie. C’est un grand retour dans le passé !

Il est donc clair que le R.M.A offre de nouvelles opportunités financières au patronat, qui ne peuvent qu’aggraver la précarisation. Ce nouveau contrat social salarial, réservé pour le moment aux sans emploi touchant le R.M.I depuis 2 ans soit disant pour relancer l’emploi, n’est autre qu’un emploi précaire à durée déterminée avec un temps partiel imposé de 20 heures par semaine.

Rémunéré au SMIC horaire, il sera renouvelé "si vous faites l’affaire" deux fois sur une période de 18 mois,  avec une mise à l’essai de 15 jours. Vous serez tenu d’accepter un suivi individuel ou un tutorat, conjointement contrôlé par l’employeur, la C.A.F et le Conseil Général. Ce dernier financera le R.M.A en versant votre allocation R.M.I à l’employeur qui lui ensuite fera le modeste rajout. Non seulement le salarié devra accepter un salaire de misère, mais en plus il devra rendre des comptes au système qui l’exploite.

Le R.M.A ouvrant la porte à une obligation de travail pour les exclus, sans pour autant leur donner les droits sociaux équivalents à ceux de n’importe quel salarié, la question se pose sérieusement sur les conséquences à venir, suite à ce contrat.

En effet :
-    Quelle sera leur protection sociale face à la maladie, l’accident, la naissance et la mort ?
-    Quelle sera leur protection sociale au niveau des congés payés et de la maternité ?
-    Quelle sera leur protection sociale concernant la retraite ? (sachant que, sur la base d’un RMAste, il faudra 160 années de cotisations pour y prétendre ; à ce stade, c’est sans doute un héritage prévu pour nos petits enfants)
-    Quelle sera leur protection sociale face à un accident du travail ? Comment sera-t-il rémunéré (indemnisé) et sur quelle base ?
-    Quelle sera la protection sociale pour l’éducation des enfants ?
-    Etc... etc...

Questions sans réponses, car rien n’est stipulé.

Par contre (et ça, c’est une certitude !) :

Dans un contrat R.M.A (chose absurde !), il n’y a pas d’obligation de formation. Normal : « Le temps passé en formation n’est pas productif » ! Faut donc pas rêver !!! En fin de contrat, il n’y a pas d’obligation d’embauche. Evidemment, à ce tarif là, l’employeur s’empressera d’en prendre un autre !

En parlant de tarif, l’employeur recevra pour l’emploi d’un R.M.A une aide équivalant au R.M.I perçu jusqu’alors par l’allocataire. Seule la rémunération excédant cette aide sera considérée comme un salaire, ceci entraînant le paiement de cotisations sociales. Exemple : pour l’emploi d’un allocataire isolé percevant 420 euros de R.M.I, il n’en coûtera que 200 euros par mois pour le généreux employeur. La personne en contrat percevra 580 euros par mois, dont 16O euros comme salaire net. Il en résulte donc que les droits sociaux pour le salarié (retraite, indemnités de chômage, etc) seront calculés sur la base des 160 euros.

Autant dire en toute franchise qu’au terme du contrat le salarié se retrouvera sans protection sociale. Où est le progrès pour sortir de l’exclusion et enfin retrouver sa dignité ?

Tout montre bien que cette loi a été concoctée en douce en faveur du patronat de manière à légaliser l’esclavage.

Quant aux jeunes de moins de 25 ans, rien de nouveau ! Ils ne toucheront toujours pas le R.M.I malgré nos multiples revendications depuis 1994. Ce nouveau type de contrat les exclue une fois de plus.

Il faut savoir que des conditions similaires se pratiquent dans les 15 pays de l’Union européenne en partenariat avec l’O.M.C que supervise l’U.N.I.C.E (groupement de patronats qui dicte sa politique économique et sociale aux 15 pays membres de l’Union européenne). Prochainement, l’U.E se fera à 25 et ça risque d’être encore plus désastreux.

Pour le moment, environ 300 contrats ont été signés, essentiellement dans le milieu associatif (source : l’A.D.F - Association des Départements de France), dont 40 dans le Nord Pas-de-Calais.

Nous sommes loin de la prétention de l’Etat qui fixait 100.000 R.M.A pour 2004. Mais méfiance ! Il y a des entreprises intéressées comme dans l’hôtellerie-restauration, la boulangerie-pâtisserie et le bâtiment où l’on manque de bras.

Il faut donc être vigilant et mener des actions dans les branches concernées.

 Jean-Marie HONORET
 Alias "Ché Ch’ti Guevara"
(CNT – Béthune).

Deux inspecteurs du travail assassinés

Jeudi 2 septembre 2004, une contrôleuse du travail, récemment promue, et un contrôleur MSA (mutuelle sociale agricole) ont été abattus par un employeur alors qu'ils voulaient vérifier la régularité des contrats de travail des saisonniers (et donc s'ils étaient déclarés). Il s'agissait d'un agriculteur, spécialisé dans la culture des prunes. Il est rentré chez lui afin de rapporter des pièces administratives et est ressorti avec un fusil. Il a tiré sur le premier dans l'abdomen, puis sur la seconde dans le dos quand elle s'enfuyait.

Ces 2 fonctionnaires sont des contrôleurs et non des inspecteurs. Celui-ci est de catégorie A. Il est chef et contrôle plutôt les entreprises de plus de 50 salariés, donc plutôt avec des DRH, connaissant un minimum le droit du travail, sensible à l'image de l'entreprise, en costard cravate. Le contrôleur s'occupe plutôt des entreprises de moins de 50 salariés, au méthode de gestion plus prosaïque, voire plus violente (la violence physique à l'égard des salariés existe de même que des situations de quasi esclavage : non paiement de salaire quand il s'agit de main d’œuvre étrangère ou de jeunes sortant de l'école et ayant peur de perdre leur 1er travail et qui ignorant sont prêts à accepter n'importe quoi)

C'est la première fois en 112 ans qu'un fonctionnaire de l'inspection du travail est assassiné. Jusqu'à maintenant ça n'avait pas dépassé le cadre de la menace (parfois avec un fusil), de la simulation de la pendaison (agriculture encore une fois), de l'agression ordinaire ou du vandalisme. Si ces derniers faits sont courants (à titre personnel, je n'ai eu à subir qu'une fois des propos s'apparentant à des menaces et à de l'intimidation) et peuvent parfois mener à des contrôles avec les forces de l'ordre (s'il y a eu menaces avec un fusil), jamais le pas de l'assassinat n'avait été franchi. Compte tenu du contexte actuel de remise en cause de toutes les conquêtes sociales, il n'est pas sûr que la signification de cet acte soit fortuit, d'autant qu'un employeur menace et agresse beaucoup moins facilement un fonctionnaire qu'un salarié.

On peut se demander si ce type pour abattre aussi froidement des fonctionnaires n'avait pas déjà assassiné des saisonniers pour ne pas les payer !! Compte tenu de mon expérience personnelle, je n'en serais pas étonné surtout si les saisonniers étaient des étrangers...
 

David
Syndicat des travailleurs de l’industrie et des services - CNT Lille


Congés-maladie, Demeyere et Securex
 

Monsieur Demeyere, le Moyen-Age c'est fini ! Nous ne sommes plus vos employés lorsque nous sommes chez nous, notre domicile ne vous est pas ouvert, l’entreprise SECUREX que vous missionnez n’a pas à se substituer à la CPAM ni à nos médecins!

Nos médecins ne sont pas des escrocs... Nous non plus !!

Il est fini le temps où les patrons venaient chercher chez eux les ouvriers malades pour les faire travailler et les crever à la tâche. Il est fini le temps où la tête basse le salarié obéissait au médecin véreux missionné par le patron.

Lorsque nous ne venons pas travailler, c’est que notre médecin estime que notre état de santé ne nous le permet pas, nous ne l’avons pas soudoyé. Lorsque nous nous blessons sur notre lieu de travail et que notre médecin prononce un arrêt de travail, il connaît son métier.

Alors, nous nous demandons pourquoi l’entreprise Demeyere missionne SECUREX pour vérifier si notre état de santé justifie un arrêt maladie alors que nous avons un certificat. C’est un manque de respect, une remise en cause de notre intégrité ainsi que celle de nos médecins !

Nous exigeons de l’entreprise meubles Demeyere l’arrêt immédiat de ces pratiques honteuses, nous exigeons que SECUREX nous fiche la paix, les contrôles sont à faire aléatoirement par la CPAM ce qui est normal. Nous sommes également curieux de connaître le prix que coûte à l’entreprise ces pratiques !

N’allez pas sur le site Internet de SECUREX, vous allez vomir !

Ce site est une horreur, on nous dit que 48% des salariés visités par Securex sont des menteurs et des arnaqueurs et que seuls 52 % d’entre nous peuvent justifier réellement leurs arrêts maladie.
On dit aux patrons que Securex est un outil de dissuasion envers les salariés.
On brosse le patronat dans le sens du poil en appuyant là où ça fait mal, les 35 heures !!
Jusqu’où vont aller ces boîtes pour s’en foutre plein les poches sur le dos des salariés ?
Notre santé ne concerne que nous et le médecin que nous avons choisi ; en aucun cas nous avons à nous soumettre au Mac’do de la médecine.

Monsieur Demeyere, vous nous rebattez les oreilles avec la "confiance mutuelle" qui doit primer dans l’entreprise. Il serait temps de nous montrer que vous nous faites confiance au lieu de nous soupçonner de tirer au flanc en permanence.

Nous ne connaissons pas qui à la direction a fait une formation "patron, ton personnel, tu dois le mater" mais il est temps qu’il se recycle. Nous connaissons bien les ficelles de l’intimidation permanente et nous les dénoncerons chaque fois qu’il le faudra.

CNT / SUB-TP 59 - Section Demeyere



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