Extraits du BR n° 14


VIE PRIVEE ET COURRIERS ELECTRONIQUES
S'APPROPRIER POLITIQUEMENT LA PRECARITE
SECU : LES TRIBULATIONS DE NENESSE LE COQUET
LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
ANPE : 1ère EXPERIENCE



VIE PRIVEE ET COURRIERS ELECTRONIQUES


Dans le BR n° 9 (1er trimestre 2001), un article de Joël nous faisait part d'une décision du conseil des prud'hommes de Montbéliard de septembre 2000 qui confirmait un licenciement pour utilisation privée de sa boîte aux lettres électronique professionnelle. De même, Pascal de la CNT Valenciennes s'est retrouvé face à une mesure de licenciement, notamment basée sur le fait qu'il utilisait sa boîte aux lettres électronique à des fins militantes durant son temps de travail.

Le droit du travail permet à l'employeur de contrôler ses employés et leur activité au sein de l'entreprise mais, en ce qui concerne la correspondance électronique, le flou règne en maître. Alors, voici une petite recherche non exhaustive sur le sujet.

Le mail, comme tout courrier, est protégé par le secret de la correspondance.
C'est dans le code civil (article 9) : la confidentialité du courrier est garantie par la loi. Que les e-mails parviennent au salarié ou soient émis par lui grâce à un ordinateur mis à sa disposition, que l'employeur ait prohibé une utilisation non professionnelle de l'outil informatique… seul compte le fait que (même au boulot) le salarié a droit au respect de l'intimité de sa vie privée (correspondance incluse).

Si les prud'hommes ont condamnés, la cour de cassation remet les pendules à l'heure.
Un salarié avait été licencié pour faute grave suite à la découverte par son employeur (la société Nikon) de messages personnels sur l'ordinateur mis à sa disposition par la société. La Cour de cassation a donné raison au salarié qui contestait son licenciement, en posant le principe que l'employeur ne peut, sans violer l'intimité de la vie privée du salarié et le secret de ses correspondances, " prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ".

Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. O. était justifié par une faute grave, la cour d'appel a notamment retenu que le salarié avait entretenu pendant ses heures de travail une activité parallèle ; qu'elle s'est fondée pour établir ce comportement sur le contenu de messages émis et reçus par le salarié, que l'employeur avait découverts en consultant l'ordinateur mis à la disposition de M. O. par la société et comportant un fichier intitulé "personnel" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés…..

[Cass. soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.942,CASSATION]

Le mail personnel ne peut être utilisé pour prouver la faute du salarié.

L'employeur ne peut se servir des courriers électroniques pour justifier le licenciement d'un salarié s'il les a consultés à son insu. Dans ce cas, l'employeur use d'un mode de preuve illicite. De même, il ne peut se servir des e-mails comme des autres procédés, classiques ou non, destinés à la surveillance des salariés s'il ne l'a pas préalablement porté à la connaissance des employés de l'entreprise. Attention ! Les relevés de communications téléphoniques ne sont pas considérés comme un moyen de surveillance. En revanche, l'existence d'autocommutateurs permettant de vérifier chaque poste téléphonique doit être portée à la connaissance des salariés (idem en ce qui concerne le procédé d'écoute téléphonique).

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel s'est contredite au regard de la légalité des règles de preuve, en reconnaissant explicitement un système d'espionnage électronique mis en place sans autorisation des représentants du personnel et sans que les salariés soient avisés, tout en affirmant que M. X ne pouvait l'ignorer ; alors, de deuxième part, que la part d'appel n'a pas répondu aux questions posées sur la recevabilité d'un tel mode de preuve, au regard notamment de la jurisprudence de la Cour de Cassation et "textes de droit" invoqués dans les conclusions de l'appelant ; alors que, de troisième part, les circonstances d'un aveu au cours d'une procédure disciplinaire ou les considérations sur une atteinte à la vie privée des personnes en cause sont inopérantes en droit et totalement inexactes en fait : M. X était professionnellement mandaté pour consulter tous les comptes sans restrictions et sans consignes précises ; alors, enfin, que la mention, de l'autorisation du ministre du travail du 17 décembre 1996 est, en droit, inopérante et en fait inexacte, car la décision concerne un autre salarié, M. X n'étant pas un salarié protégé bénéficiant d'une procédure spécifique de licenciement ;

Mais attendu que le fait pour une banque de mettre en place un système d'exploitation intégrant un mode de traçage permettant d'identifier les consultants des comptes, ne peut être assimilé ni à la collecte d'une information personnelle au sens de l'article L. 121-8 du Code du travail, ni au recours à une preuve illicite, le travail effectué par utilisation de l'informatique ne pouvant avoir pour effet de conférer l'anonymat aux tâches effectuées par les salariés ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, titulaire de fonctions d'encadrement, ne contestait pas l'exactitude des faits qui lui étaient reprochés et qui ont consisté à consulter de nombreux comptes individuels par pure curiosité personnelle, sans qu'aucun lien ne puisse être établi avec ses tâches professionnelles ; qu'elle a pu décider que de tels agissements, par la méconnaissance qu'ils constituaient du devoir de discrétion et du secret bancaire, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé…

[Cassation sociale, 18 juillet 2000, n° 98-43.485, REJET]

Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur un enregistrement effectué par l'employeur, au moyen d'une caméra, du comportement et des paroles de la salariée, en considérant que celle-ci n'était pas spécialement visée par la mesure et que l'appareil était disposé de telle façon qu'il devait enregistrer uniquement les incidents susceptibles de se produire à la caisse dans le magasin, lieu accessible au public, et au cours du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès verbal du transport sur les lieux effectué par la cour d'appel que la caméra était dissimulée dans une caisse, de manière à surveiller le comportement des salariés sans qu'ils s'en doutent, la cour d'appel, qui a retenu à tort, comme moyen de preuve, l'enregistrement effectué à l'insu de la salariée, a violé le texte susvis…

[Cassation sociale, 20 novembre 1991, n° 88-43.120, CASSATION]

Un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 2 novembre 2000 permet d'illustrer un autre exemple d'atteinte au droit de chacun à l'intimité de sa correspondance. Suite à des conflits de personnes, se traduisant notamment par un harcèlement amoureux par le biais de la messagerie électronique au sein d'un laboratoire d'une école placée sous la tutelle du CNRS et de la Ville de Paris, son directeur a demandé à l'administrateur réseau de surveiller la messagerie électronique d'un étudiant soupçonné d'être à l'origine des troubles constatés. Celui-ci a porté plainte pour violation du secret des correspondances. Le tribunal a considéré que le directeur, l'administrateur réseau et son adjoint s'étaient rendus coupables de violation de correspondances effectuée par voie de télécommunications par personnes chargée d'une mission de service public, délit prévu et réprimé par l'article 432-9 du Code Pénal. En ce qui concerne l'élément intentionnel, le tribunal indique qu'il est indifférent que le but de l'interception était de faire cesser les incidents liés à la messagerie électronique de l'école. Il a refusé de considérer que l'intérêt de la sécurité et du bon usage du réseau informatique invoqué par les défendeurs était une excuse légitime.

Laurent, syndicat des services et de l'industrie (CNT-Lille).

A consulter sur le web :

Fiche juridique "La confidentialité du courrier électronique" sur le site de l'UL-CNT de Poitiers, en passant par la rubrique " liens " de notre site régional http://cnt-f.org/59-62 ou en allant directement à l'adresse de l'union locale CNT de Poitiers http://cnt-f.org/ul.poitiers/Coin_juridique/juridique.html




S'APPROPRIER POLITIQUEMENT LA PRECARITE


Nous savons exactement sur quel terrain social nous entraîne le duo “ gouvernement / partenaires sociaux ” (organisations syndicales et patronales) depuis l'aboutissement du paritarisme en 1958. Il organise depuis une cinquantaine d'années le retour aux logiques de protection sociale de la fin du 19ème siècle. C'est à dire la solidarité familiale, citoyenne ou religieuse pour répondre à une pauvreté de plus ou moins grande proximité pouvant aller jusqu'à Porto Allegre, et, surtout, la condamnation et la répression de toute autre forme d'organisation visant l'émancipation politique et l'autogestion des travailleurs.

Démocratie oblige, ces choix sont clairement exposés et accessibles à tous. La commission européenne de Göteborg (juin 2001), par exemple, recommande de “ maintenir la modération salariale et continuer la réduction des dépenses publiques pour lutter contre toute dérive inflationniste, stimuler l'investissement et créer des emplois ”. Tandis que la récente loi de modernisation sociale enferme la perspective syndicale concernant la question de l'emploi à l'intérieur des limites exiguës et administrées par le patronat des comités d'entreprise et des bassins locaux d'emplois.

La réduction des dépenses publiques et la modération salariale, annoncées comme stimulateurs de la croissance devaient augmenter les investissements productifs, créateurs d'emplois dans une perspective économiste keynésienne. C'était du moins l'objectif et la démarche affichés par les gouvernants. Finalement, les gains de productivité effectués ne sont pas retournés à ceux qui tirent leur revenu du travail et, au contraire, les a inscrits massivement dans la précarité et la pauvreté économique. En toute logique, et considérant qu'il n'y a pas d'alternative au modèle keynésien, l'austérité salariale et les réductions budgétaires ont été poursuivies afin de créer de l'emploi tout en distribuant des salaires qui ne devront pas gréver les profits d'aujourd'hui et les emplois d'après-demain. La précarité, comme forme atypique d'emploi, est la conséquence directe de ces choix politiques et économiques actuels.

Si cette précarité, comprise comme destruction du cadre juridique qui protège l’emploi, doit attirer notre attention, qu’elle s’exerce dans le secteur public ou dans le secteur privé, elle n’est pourtant pas l’axe central qui doit concentrer notre lutte. Et si nous la dénonçons, ce n’est pas d’abord parce qu’elle rompt avec une garantie statutaire (les statuts garantissent des salaires et des droits sociaux dont les précaires doivent bénéficier avec la titularisation, mais ils hiérarchisent aussi en concédant à certaines catégories ce qu’ils refusent à d’autres). C’est surtout parce qu’elle tourne le dos à une garantie fondamentale. Celle de percevoir un salaire ininterrompu et librement assumé tout au long de notre vie. Nous aurons tous un jour une relation différente à l’emploi, nous serons tous un jour retraités, malades, en formation ou chômeurs. Notre rapport au travail évolue heureusement vers sa réduction et c’est tout au long de notre vie que nous devons percevoir un salaire continu qui nous permette de disposer de la richesse que nous produisons. C’est cette réponse que nous devons opposer à la flexibilité. A notre action de la rendre concrète.

La marge légale imposée aux syndicats et organisations réformistes leur empêche toute remise en cause de cette logique. Elle les réduit au silence paritaire, au panneau d'affichage syndical de l'entreprise et à la médiatisation de débats inappropriés et réactionnaires. Il n'empêche que nous devons rester lucides dans notre diagnostic et continuer le seul moyen d'action ayant garanti notre émancipation jusqu'ici : le recours à l'action directe comme unique procédé d'émancipation des “ bien- faisances tutélaires ”.

Pascal (CNT - Valenciennes).




SECU : LES TRIBULATIONS DE NENESSE LE COQUET


En cet an de grâce 2002, où notre bon roi Jacquot 1er à-se-servir et le grand vizir Jojo l’embrouille nous convient au grand carnaval qui désormais aura lieu tous les cinq ans, penchons-nous sur les propositions de leur féal le baron Ernest-Antoine Sellière, dit Nénesse le coquet, et de son valet Kessler-de-rien, touchant à la sécu.

Le Medef - Maître en dédain et fiel - prône une “ nouvelle architecture de la sécurité sociale ” dans tous ses domaines. Et, magnanime, le Medef envisage de re-participer à cette sécurité sociale “ rénovée ” (Ouf ! L’enfant prodigue revient à la maison).

Assurance maladie : “ con- currence tempérée ” (brrr !)

Le Medef propose “ un système de santé plus efficace et plus moderne comportant des éléments de concurrence ”. Il s’agit de prévoir “ une distinction claire entre les charges assumées par la collectivité et celles qui relèvent de la responsabilité individuelle ”.

Le Medef rejette l’étatisation complète de l’assurance maladie et sa privatisation totale, tout comme sa régionalisation. Mais, pas folle la guêpe, le Medef milite pour un “ aménagement en profondeur du système actuel avec l’introduction d’une dose tempérée (brrr !) de concurrence entre prestataires de soins et entre financeurs ”.

Ce système de “ concurrence tempérée ” (brrr !) maintiendrait les grands principes actuels du système de santé : universalité de la couverture, non-sélectivité des assurés sociaux, garantie viagère pour tous… (Cela dit, il vaut mieux être riche et en bonne santé !).

L’État garderait un rôle essentiel : définition des priorités de la politique de santé, contrôle et garantie des systèmes (Mon œil !)…

Et, le fin du fin, un panier de soins remboursables à 100% approuvé par le Parlement serait mis en œuvre. Un panier rempli par une liste de services et soins de santé, dont le remboursement à 100% serait garanti par l’assurance maladie obligatoire. Sa définition ferait l’objet d’un accord entre les professionnels de santé, l’Etat, les organismes d’assurance maladie et les représentants d’assurés. On imagine facilement, étant donné le rapport de force qui existe en faveur du Medef, que la définition de ces soins minimaux ne sera pas en faveur des salariés. Les soins qui ne figurent pas dans le panier de soins pourraient être couverts par une assurance facultative Heureusement, la baronne aura son boy pour lui porter le panier.

L’organisation actuelle de la CNAM serait remplacée par une organisation en réseaux, faisant appel à différents opérateurs de soins publics ou privés, dont la mission serait de couvrir un certain nombre d’assurés. Les opérateurs de soins seraient constitués à l’initiative des actuelles caisses de sécurité sociale, d’autres organismes d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance ou sociétés anonymes (par exemple et au hasard : PanEuroLife, domiciliée au Luxembourg et blanchisseur personnel d’AXA).

Dans le cadre d’un cahier des charges élaboré par les pouvoirs publics en concertation avec les professionnels de santé, chaque opérateur de soins négocierait avec les différents fournisseurs de soins, médecins libéraux, laboratoires, industrie pharmaceutique et hôpitaux, les modalités de fourniture des soins en privilégiant la constitution de réseaux (Et des pots de vin !).

L’entreprise aurait à choisir avec ses salariés, sur appel d’offre, l’opérateur de soin. Les opérateurs de soin auraient à gérer les relations entre les patients et les fournisseurs de soins. Ils devraient avoir une taille critique et auraient à couvrir un seuil minimal d’assurés (au moins 100 000). Le financement des opérateurs se ferait sous la forme d’un forfait par assuré. Le versement des indemnités journalières pourrait relever d’un système différent, confié à la responsabilité des partenaires sociaux, employeurs et salariés.

AT/MP : un “ système moderne et responsable ” d’indemnisation

Pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le système proposé repose sur plusieurs orientations :

Universalité de l’obligation d’assurance : toutes les entreprises devraient continuer à s’assurer obligatoirement contre les risques d’accidents ou de maladies.

Garantie d’un cahier des charges par l’Etat et définition des risques par les partenaires sociaux.

Indemnisation du dommage réel : l’indemnisation des victimes d’AT/MP s’effec- tuerait selon les règles du droit commun de la responsabilité.

Maintien de la présomption d’imputabilité : le chef d’entreprise est présumé responsable en matière d’AT/MP.

Liberté de choix de l’organisme de couverture.

Liberté tarifaire : des couvertures supplémentaires pourraient être proposées aux entreprises et à leurs salariés pour améliorer leur niveau d’indemnisation.

Révision annuelle : chaque année l’employeur procéderait en concertation avec ses salariés à l’évaluation du système d’assurance choisi.

Au total, l’exercice du paritarisme serait ramené au niveau des branches et des entreprises.

Un système de retraite unifié

Sur les retraites, le Medef considère que l’accord du 10 février 2001 relatif aux régimes complémentaires Agirc et Arrco a posé les bases des réformes nécessaires à mettre en œuvre avant la fin 2002 :

Sauvegarder le régime par répartition : rétablir l’équilibre à l’horizon 2020 et maintenir cette situation jusqu’à 2040.

Mettre en place des systèmes facultatifs de retraite par capitalisation (Riches unissez-vous !).

Ajuster les paramètres de liquidation des pensions en fonction de l’évolution de l’espérance de vie (Enfin on pourra exploiter plus longtemps !).

Mettre en place un système de “ retraite à la carte ”.

Garantir le pouvoir d’achat des retraites pour les retraités : indexer les retraites sur les prix pour les dix prochaines années.

Maintenir à leur niveau actuel les taux de cotisation.

Simplifier et unifier la gestion des retraites : un seul régime de retraite par points regroupant à la fois les régimes de base et complémentaires.

Réformer “ au plus vite ” les régimes spéciaux publics : à terme, la création d’un seul régime couvrant tous les Français devrait être envisagée (Pour les vieux travailleurs, les fauteuils roulants seront gratuits).

Politique familiale fiscalisée

Enfin, le Médef se prononce “ pour une vraie politique de la famille financée par l’impôt ”. A l’avenir, les prestations familiales devraient, selon lui, être intégralement et directement financée par la CSG, l’ensemble du dispositif relevant de la responsabilité de l’Etat.

Voilà en gros ce que le Maître En Dédain Et Fiel (dit le Medef) concocte pour nous soigner dans leurs meilleures conditions.

Faut-il vous faire un dessin ?

Derrière les mots, les intentions, dont certaines sont clairement énoncées, se cache une entreprise de démolition de la sécurité sociale. Entreprise bénie par toutes les institutions politiques, sociales et économiques y compris celles européennes et, au nom du réalisme, par les centrales syndicales dites représentatives. A terme, ne subsistera qu’un embryon de régime social basé sur la solidarité des plus pauvres. D’autres se partageront, en plus du pain noir et sec des gueux, un gâteau beaucoup plus crémeux.

Ce travail de sape est d’autant plus subtil que les revendications du Medef ne sont pas si éloignées de celles de la CNT. A sa manière, le Medef nous parle de son refus d’étatisation de la sécu, d’autogestion (par le patronat), de régime unique. On ne rêve pas, mais derrière les mots ou les intentions se cachent des réalités sans état d’âme, et surtout des mensonges. Comment imaginer que celui qui gagne par mois la valeur d’une seule coupure d’euro - fût-ce la plus grosse coupure -, ait un point commun avec celui qui se torche avec ?

La balle au centre, à nous de jouer !

Pour aider au débat, je vous invite à reprendre les “ revendications immédiates CNT liées à la réforme de la sécurité sociale ”, adoptées par la CNT à Dijon le 6 décembre 1997 (deux ans auparavant, nous mettions les pieds dans le plan Juppé-Notat) : refus de l’étatisation de la sécurité sociale, autogestion des caisses par les assurés (sauf le patronat), création de régimes universels, unification des régimes sur la base du mieux disant, redéfinition de l’assiette des cotisations, refus de plafonner les cotisations, préservation du principe fondateur de la sécurité sociale…

Pierre, syndicat des services et de l’industrie (CNT-Lille).




LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE


Le débat sur les critères de la représentativité syndicale semble se calmer, même si - ici ou là - des leaders syndicaux continuent de réclamer qu’elle soit déterminée par les seuls résultats d’élections professionnelles. Deux hypothèses sont aujourd’hui avancées : les résultats des élections des comités d’entreprise (CE) et ceux des élections prud’homales. Cette vision, si elle était retenue, serait une nouvelle entrave à la liberté syndicale. C’est d’ailleurs pour réduire au silence des syndicats alternatifs comme la CNT que ce type de projet voit le jour. En attendant, voici un rappel des principes qui régissent actuellement la représentativité dans les entreprises de droit privé…

La question de la représentativité ne se pose pas pour les syndicats qui adhèrent aux 5 confédérations reconnues par arrêté “ représentatives au niveau national ” (CGC, CGT, FO, CFTC et CFDT). Ils n’ont pas en effet à faire, au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, la démonstration de leur représentativité. Elle est acquise en application de l’article L.412-4 du Code du travail par le simple fait de cette adhésion confédérale.

A l’inverse, la CNT et les autres syndicats doivent faire la preuve devant un tribunal d’instance de leur représentativité au cas par cas, entreprise par entreprise ; et cela, que ce soit à la demande de l’employeur, d’un autre syndicat ou même d’un salarié à titre personnel.

A quel moment prouver sa représentativité ?

Le problème se pose quand un syndicat CNT veut que ses sections bénéficient des prérogatives réservées aux confédérations énumérées ci-dessus. En fait, le syndicat doit faire un acte “ positif ”, juridiquement réservé aux syndicats déjà reconnus représentatifs. Il peut s’agir de la désignation d’un délégué syndical ou de la présentation d’une liste CNT au premier tour des élections de délégués du personnel (DP) ou de CE (mais la CNT rejette cette institution) ou encore, pourquoi pas, la volonté de participer à la négociation d’un accord d’entreprise ou d’établissement. La désignation ou la demande doit évidemment être faite par lettre recommandée avec AR pour faire courir le délai de 15 jours au-delà duquel toute contestation est irrecevable.

Les critères

Les critères de représentativité d’un syndicat sont définis par le Code du travail. Ce sont : les effectifs, l’indépendance, les cotisations, l’expérience et l’ancienneté. Figure aussi sur la liste l’attitude patriotique pendant la guerre, mais ce critère est tombé en désuétude. La jurisprudence en a ajouté deux : celui de l’influence et celui de l’activité au niveau de l’entreprise ou de l’établissement. Il n’est pas nécessaire que l’ensemble de ces critères soit réuni.

L’effectif constitue certainement le critère essentiel. Il s’agit du nombre d’adhérents, mais il doit être considéré en regard du taux de syndicalisation dans l’entreprise ou le secteur professionnel concerné. Par ailleurs, la jurisprudence admet que la faiblesse de l’effectif peut être compensée par l’importance de l’activité et le dynamisme du syndicat.

L’indépendance vis-à-vis de l’employeur est par contre déterminante. Faute d’indépendance, notamment financière, pas de représentativité !

Les cotisations sont justement le moyen de preuve de l’indépendance. Mais il s’agit de l’indépendance du syndicat, et non de la seule section qui d’ailleurs n’a pas de personnalité juridique. C’est à dire que le syndicat devra prouver que sa trésorerie lui permet d’assurer l’activité de sa section.

L’expérience du syndicat lui-même ou de ses membres (en particulier au sein d’une autre organisation syndicale) est prise en compte. Mais le défaut d’expérience ne peut suffire à priver un syndicat de la représentativité (cf. Cass. soc. du 16 mai 1990). Mêmes remarques en ce qui concerne l’ancienneté (qui d’autre part, rappelons-le, est celle du syndicat, pas de la section).

L’influence et l’activité d’un syndicat sont de plus en plus souvent retenues pour reconnaître la représentativité… En ce qui concerne l’activité, un syndicat justifie d’une activité réelle lorsqu’il a adressé des courriers à la direction et à l’inspecteur du travail, diffusé des tracts, publié des communiqués de presse… Est également pris en compte le fait d’avoir défendu des salariés devant les conseils de prud’hommes. Un bon conseil : gardez le maximum de traces écrites, envoyez-en des copies au secrétaire de votre syndicat, de votre union locale, de votre union régionale ! En ce qui concerne l’influence, elle est plus difficile à prouver. Cela peut être une grève, une pétition ou pourquoi pas un très fort taux d’abstention à des élections de CE ou de DP si on peut établir que l’action de la CNT a été déterminante.

La contestation de la représentativité

Toute personne intéressée peut contester la représentativité d’un syndicat. Le patron, un autre syndicat, un salarié. La saisine du tribunal d’instance, seule juridiction compétente doit intervenir dans les 15 jours de la connaissance de la désignation (réception de la lettre pour l’employeur, affichage pour les autres syndicats et les salariés). Il s’agit d’une procédure rapide, le tribunal devant se prononcer dans les 15 jours qui suivent sa saisine. Mais le non-respect de ce délai ne constitue pas un motif de cassation. Attention, c’est le syndicat dont la représentativité est contestée qui doit apporter les éléments de preuve (à l’exception du défaut d’indépendance qui doit être prouvé par celui qui l’invoque).

CNT



ANPE : 1ère EXPERIENCE


M’inscrire pour la première fois à l’ANPE, ça m’angoissait, et maintenant que c’est fait... hum ! Peut-être que les choses s’arrangeront (ou du moins se simplifieront) par la suite, car pour l’instant…


Tous ces petits tracas sont sans gravité dans mon cas (je ne suis ni dans le besoin financièrement, ni dans l’urgence de trouver un emploi). Par contre, imaginez pour quelqu’un d’autre (sans parler de la facture de téléphone). Mais c’est écrit en bas de la liste : “ Le téléphone, c’est simple, rapide, efficace. N’hésitez pas à utiliser ces services ”. Hum.......

Virginie D. (CNT - Lille)



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