Extraits du BR n° 14
VIE PRIVEE ET COURRIERS ELECTRONIQUES
S'APPROPRIER POLITIQUEMENT LA PRECARITE
SECU : LES TRIBULATIONS DE NENESSE LE COQUET
LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
ANPE : 1ère EXPERIENCE
VIE PRIVEE ET COURRIERS ELECTRONIQUES
Dans le BR n° 9 (1er trimestre 2001), un article de Joël nous
faisait part d'une décision du conseil des prud'hommes de
Montbéliard de septembre 2000 qui confirmait un licenciement
pour utilisation privée de sa boîte aux lettres
électronique professionnelle. De même, Pascal de la CNT
Valenciennes s'est retrouvé face à une mesure de
licenciement, notamment basée sur le fait qu'il utilisait sa
boîte aux lettres électronique à des fins
militantes durant son temps de travail.
Le droit du travail permet à l'employeur de
contrôler ses employés et leur activité au sein de
l'entreprise mais, en ce qui concerne la correspondance
électronique, le flou règne en maître. Alors, voici
une petite recherche non exhaustive sur le sujet.
Le mail, comme tout courrier, est protégé par le secret de la correspondance.
C'est dans le code civil (article 9) : la confidentialité du
courrier est garantie par la loi. Que les e-mails parviennent au
salarié ou soient émis par lui grâce à un
ordinateur mis à sa disposition, que l'employeur ait
prohibé une utilisation non professionnelle de l'outil
informatique… seul compte le fait que (même au boulot) le
salarié a droit au respect de l'intimité de sa vie
privée (correspondance incluse).
Si les prud'hommes ont condamnés, la cour de cassation remet les pendules à l'heure.
Un salarié avait été licencié pour
faute grave suite à la découverte par son employeur (la
société Nikon) de messages personnels sur l'ordinateur
mis à sa disposition par la société. La Cour de
cassation a donné raison au salarié qui contestait son
licenciement, en posant le principe que l'employeur ne peut, sans
violer l'intimité de la vie privée du salarié et
le secret de ses correspondances, "
prendre connaissance des messages personnels émis par le
salarié et reçus par lui grâce à un outil
informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci
même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation
non professionnelle de l'ordinateur ".
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du
Code civil, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et
l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que le salarié a droit, même au temps et
au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie
privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des
correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans
violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des
messages personnels émis par le salarié et reçus
par lui grâce à un outil informatique mis à sa
disposition pour son travail et ceci même au cas où
l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de
l'ordinateur ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. O.
était justifié par une faute grave, la cour d'appel a
notamment retenu que le salarié avait entretenu pendant ses
heures de travail une activité parallèle ; qu'elle s'est
fondée pour établir ce comportement sur le contenu de
messages émis et reçus par le salarié, que
l'employeur avait découverts en consultant l'ordinateur mis
à la disposition de M. O. par la société et
comportant un fichier intitulé "personnel" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés…..
[Cass. soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.942,CASSATION]
Le mail personnel ne peut être utilisé pour prouver la faute du salarié.
L'employeur ne peut se servir des courriers
électroniques pour justifier le licenciement d'un salarié
s'il les a consultés à son insu. Dans ce cas, l'employeur
use d'un mode de preuve illicite. De même, il ne peut se servir
des e-mails comme des autres procédés, classiques ou non,
destinés à la surveillance des salariés s'il ne
l'a pas préalablement porté à la connaissance des
employés de l'entreprise. Attention ! Les relevés de
communications téléphoniques ne sont pas
considérés comme un moyen de surveillance. En revanche,
l'existence d'autocommutateurs permettant de vérifier chaque
poste téléphonique doit être portée à
la connaissance des salariés (idem en ce qui concerne le
procédé d'écoute téléphonique).
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir retenu que le licenciement reposait sur une
faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes
d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts
alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel
s'est contredite au regard de la légalité des
règles de preuve, en reconnaissant explicitement un
système d'espionnage électronique mis en place sans
autorisation des représentants du personnel et sans que les
salariés soient avisés, tout en affirmant que M. X ne
pouvait l'ignorer ; alors, de deuxième part, que la part d'appel
n'a pas répondu aux questions posées sur la
recevabilité d'un tel mode de preuve, au regard notamment de la
jurisprudence de la Cour de Cassation et "textes de droit"
invoqués dans les conclusions de l'appelant ; alors que, de
troisième part, les circonstances d'un aveu au cours d'une
procédure disciplinaire ou les considérations sur une
atteinte à la vie privée des personnes en cause sont
inopérantes en droit et totalement inexactes en fait : M. X
était professionnellement mandaté pour consulter tous les
comptes sans restrictions et sans consignes précises ; alors,
enfin, que la mention, de l'autorisation du ministre du travail du 17
décembre 1996 est, en droit, inopérante et en fait
inexacte, car la décision concerne un autre salarié, M. X
n'étant pas un salarié protégé
bénéficiant d'une procédure spécifique de
licenciement ;
Mais attendu que le fait pour une banque de mettre en place un
système d'exploitation intégrant un mode de
traçage permettant d'identifier les consultants des comptes, ne
peut être assimilé ni à la collecte d'une
information personnelle au sens de l'article L. 121-8 du Code du
travail, ni au recours à une preuve illicite, le travail
effectué par utilisation de l'informatique ne pouvant avoir pour
effet de conférer l'anonymat aux tâches effectuées
par les salariés ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le
salarié, titulaire de fonctions d'encadrement, ne contestait pas
l'exactitude des faits qui lui étaient reprochés et qui
ont consisté à consulter de nombreux comptes individuels
par pure curiosité personnelle, sans qu'aucun lien ne puisse
être établi avec ses tâches professionnelles ;
qu'elle a pu décider que de tels agissements, par la
méconnaissance qu'ils constituaient du devoir de
discrétion et du secret bancaire, rendaient impossible le
maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du
préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est
pas fondé…
[Cassation sociale, 18 juillet 2000, n° 98-43.485, REJET]
Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour
d'appel s'est fondée sur un enregistrement effectué par
l'employeur, au moyen d'une caméra, du comportement et des
paroles de la salariée, en considérant que celle-ci
n'était pas spécialement visée par la mesure et
que l'appareil était disposé de telle façon qu'il
devait enregistrer uniquement les incidents susceptibles de se produire
à la caisse dans le magasin, lieu accessible au public, et au
cours du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du
procès verbal du transport sur les lieux effectué par la
cour d'appel que la caméra était dissimulée dans
une caisse, de manière à surveiller le comportement des
salariés sans qu'ils s'en doutent, la cour d'appel, qui a retenu
à tort, comme moyen de preuve, l'enregistrement effectué
à l'insu de la salariée, a violé le texte
susvis…
[Cassation sociale, 20 novembre 1991, n° 88-43.120, CASSATION]
Un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 2
novembre 2000 permet d'illustrer un autre exemple d'atteinte au droit
de chacun à l'intimité de sa correspondance. Suite
à des conflits de personnes, se traduisant notamment par un
harcèlement amoureux par le biais de la messagerie
électronique au sein d'un laboratoire d'une école
placée sous la tutelle du CNRS et de la Ville de Paris, son
directeur a demandé à l'administrateur réseau de
surveiller la messagerie électronique d'un étudiant
soupçonné d'être à l'origine des troubles
constatés. Celui-ci a porté plainte pour violation du
secret des correspondances. Le tribunal a considéré que
le directeur, l'administrateur réseau et son adjoint
s'étaient rendus coupables de violation de correspondances
effectuée par voie de télécommunications par
personnes chargée d'une mission de service public, délit
prévu et réprimé par l'article 432-9 du Code
Pénal. En ce qui concerne l'élément intentionnel,
le tribunal indique qu'il est indifférent que le but de
l'interception était de faire cesser les incidents liés
à la messagerie électronique de l'école. Il a
refusé de considérer que l'intérêt de la
sécurité et du bon usage du réseau informatique
invoqué par les défendeurs était une excuse
légitime.
Laurent, syndicat des services et de l'industrie (CNT-Lille).
A consulter sur le web :
Fiche juridique "La confidentialité du courrier
électronique" sur le site de l'UL-CNT de Poitiers, en passant
par la rubrique " liens " de notre site régional http://cnt-f.org/59-62 ou en allant directement à l'adresse de l'union locale CNT de Poitiers http://cnt-f.org/ul.poitiers/Coin_juridique/juridique.html
S'APPROPRIER POLITIQUEMENT LA PRECARITE
Nous savons exactement sur quel terrain social nous entraîne le
duo “ gouvernement / partenaires sociaux ” (organisations
syndicales et patronales) depuis l'aboutissement du paritarisme en
1958. Il organise depuis une cinquantaine d'années le retour aux
logiques de protection sociale de la fin du 19ème siècle.
C'est à dire la solidarité familiale, citoyenne ou
religieuse pour répondre à une pauvreté de plus ou
moins grande proximité pouvant aller jusqu'à Porto Allegre,
et, surtout, la condamnation et la répression de toute autre
forme d'organisation visant l'émancipation politique et
l'autogestion des travailleurs.
Démocratie oblige, ces choix sont clairement exposés et
accessibles à tous. La commission européenne de
Göteborg (juin 2001), par exemple, recommande de “
maintenir la modération salariale et continuer la
réduction des dépenses publiques pour lutter contre toute
dérive inflationniste, stimuler l'investissement et créer
des emplois ”. Tandis que la récente loi de
modernisation sociale enferme la perspective syndicale concernant la
question de l'emploi à l'intérieur des limites
exiguës et administrées par le patronat des comités
d'entreprise et des bassins locaux d'emplois.
La réduction des dépenses publiques et la
modération salariale, annoncées comme stimulateurs de la
croissance devaient augmenter les investissements productifs,
créateurs d'emplois dans une perspective économiste
keynésienne. C'était du moins l'objectif et la
démarche affichés par les gouvernants. Finalement, les
gains de productivité effectués ne sont pas
retournés à ceux qui tirent leur revenu du travail et, au
contraire, les a inscrits massivement dans la précarité
et la pauvreté économique. En toute logique, et
considérant qu'il n'y a pas d'alternative au modèle
keynésien, l'austérité salariale et les
réductions budgétaires ont été poursuivies
afin de créer de l'emploi tout en distribuant des salaires qui
ne devront pas gréver les profits d'aujourd'hui et les emplois
d'après-demain. La précarité, comme forme atypique
d'emploi, est la conséquence directe de ces choix politiques et
économiques actuels.
Si cette précarité, comprise comme destruction
du cadre juridique qui protège l’emploi, doit attirer
notre attention, qu’elle s’exerce dans le secteur public ou
dans le secteur privé, elle n’est pourtant pas l’axe
central qui doit concentrer notre lutte. Et si nous la
dénonçons, ce n’est pas d’abord parce
qu’elle rompt avec une garantie statutaire (les statuts
garantissent des salaires et des droits sociaux dont les
précaires doivent bénéficier avec la
titularisation, mais ils hiérarchisent aussi en concédant
à certaines catégories ce qu’ils refusent à
d’autres). C’est surtout parce qu’elle tourne le dos
à une garantie fondamentale. Celle de percevoir un salaire
ininterrompu et librement assumé tout au long de notre vie. Nous
aurons tous un jour une relation différente à
l’emploi, nous serons tous un jour retraités, malades, en
formation ou chômeurs. Notre rapport au travail évolue
heureusement vers sa réduction et c’est tout au long de
notre vie que nous devons percevoir un salaire continu qui nous
permette de disposer de la richesse que nous produisons. C’est
cette réponse que nous devons opposer à la
flexibilité. A notre action de la rendre concrète.
La marge légale imposée aux syndicats et
organisations réformistes leur empêche toute remise en
cause de cette logique. Elle les réduit au silence paritaire, au
panneau d'affichage syndical de l'entreprise et à la
médiatisation de débats inappropriés et
réactionnaires. Il n'empêche que nous devons rester
lucides dans notre diagnostic et continuer le seul moyen d'action ayant
garanti notre émancipation jusqu'ici : le recours à
l'action directe comme unique procédé
d'émancipation des “ bien- faisances tutélaires
”.
Pascal (CNT - Valenciennes).
SECU : LES TRIBULATIONS DE NENESSE LE COQUET
En cet an de grâce 2002, où notre bon roi Jacquot 1er à-se-servir et le grand vizir Jojo l’embrouille
nous convient au grand carnaval qui désormais aura lieu tous les
cinq ans, penchons-nous sur les propositions de leur féal le
baron Ernest-Antoine Sellière, dit Nénesse le coquet, et de son valet Kessler-de-rien, touchant à la sécu.
Le Medef - Maître en dédain et fiel - prône une
“ nouvelle architecture de la sécurité sociale
” dans tous ses domaines. Et, magnanime, le Medef envisage de
re-participer à cette sécurité sociale “
rénovée ” (Ouf ! L’enfant prodigue revient à la maison).
Assurance maladie : “ con- currence tempérée ” (brrr !)
Le Medef propose “ un système de santé plus
efficace et plus moderne comportant des éléments de
concurrence ”. Il s’agit de prévoir “ une
distinction claire entre les charges assumées par la
collectivité et celles qui relèvent de la
responsabilité individuelle ”.
Le Medef rejette l’étatisation complète de
l’assurance maladie et sa privatisation totale, tout comme sa
régionalisation. Mais, pas folle la guêpe, le Medef milite
pour un “ aménagement en profondeur du système
actuel avec l’introduction d’une dose
tempérée (brrr !) de concurrence entre prestataires de soins et entre financeurs ”.
Ce système de “ concurrence tempérée ” (brrr !)
maintiendrait les grands principes actuels du système de
santé : universalité de la couverture,
non-sélectivité des assurés sociaux, garantie
viagère pour tous… (Cela dit, il vaut mieux être riche et en bonne santé !).
L’État garderait un rôle essentiel :
définition des priorités de la politique de santé,
contrôle et garantie des systèmes (Mon œil !)…
Et, le fin du fin, un panier de soins remboursables à 100%
approuvé par le Parlement serait mis en œuvre. Un panier
rempli par une liste de services et soins de santé, dont le
remboursement à 100% serait garanti par l’assurance
maladie obligatoire. Sa définition ferait l’objet
d’un accord entre les professionnels de santé,
l’Etat, les organismes d’assurance maladie et les
représentants d’assurés. On imagine facilement,
étant donné le rapport de force qui existe en faveur du
Medef, que la définition de ces soins minimaux ne sera pas en
faveur des salariés. Les soins qui ne figurent pas dans le
panier de soins pourraient être couverts par une assurance
facultative Heureusement, la baronne aura son boy pour lui porter le
panier.
L’organisation actuelle de la CNAM serait
remplacée par une organisation en réseaux, faisant appel
à différents opérateurs de soins publics ou
privés, dont la mission serait de couvrir un certain nombre
d’assurés. Les opérateurs de soins seraient
constitués à l’initiative des actuelles caisses de
sécurité sociale, d’autres organismes
d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance ou
sociétés anonymes (par exemple et au hasard :
PanEuroLife, domiciliée au Luxembourg et blanchisseur personnel
d’AXA).
Dans le cadre d’un cahier des charges
élaboré par les pouvoirs publics en concertation avec les
professionnels de santé, chaque opérateur de soins
négocierait avec les différents fournisseurs de soins,
médecins libéraux, laboratoires, industrie pharmaceutique
et hôpitaux, les modalités de fourniture des soins en
privilégiant la constitution de réseaux (Et des pots de vin !).
L’entreprise aurait à choisir avec ses salariés,
sur appel d’offre, l’opérateur de soin. Les
opérateurs de soin auraient à gérer les relations
entre les patients et les fournisseurs de soins. Ils devraient avoir
une taille critique et auraient à couvrir un seuil minimal
d’assurés (au moins 100 000). Le financement des
opérateurs se ferait sous la forme d’un forfait par
assuré. Le versement des indemnités journalières
pourrait relever d’un système différent,
confié à la responsabilité des partenaires
sociaux, employeurs et salariés.
AT/MP : un “ système moderne et responsable ” d’indemnisation
Pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le
système proposé repose sur plusieurs orientations :
Universalité de l’obligation d’assurance :
toutes les entreprises devraient continuer à s’assurer
obligatoirement contre les risques d’accidents ou de maladies.
Garantie d’un cahier des charges par l’Etat et définition des risques par les partenaires sociaux.
Indemnisation du dommage réel : l’indemnisation
des victimes d’AT/MP s’effec- tuerait selon les
règles du droit commun de la responsabilité.
Maintien de la présomption d’imputabilité
: le chef d’entreprise est présumé responsable en
matière d’AT/MP.
Liberté de choix de l’organisme de couverture.
Liberté tarifaire : des couvertures
supplémentaires pourraient être proposées aux
entreprises et à leurs salariés pour améliorer
leur niveau d’indemnisation.
Révision annuelle : chaque année
l’employeur procéderait en concertation avec ses
salariés à l’évaluation du système
d’assurance choisi.
Au total, l’exercice du paritarisme serait ramené au niveau des branches et des entreprises.
Un système de retraite unifié
Sur les retraites, le Medef considère que l’accord
du 10 février 2001 relatif aux régimes
complémentaires Agirc et Arrco a posé les bases des
réformes nécessaires à mettre en œuvre avant
la fin 2002 :
Sauvegarder le régime par répartition : rétablir
l’équilibre à l’horizon 2020 et maintenir
cette situation jusqu’à 2040.
Mettre en place des systèmes facultatifs de retraite par capitalisation (Riches unissez-vous !).
Ajuster les paramètres de liquidation des pensions en
fonction de l’évolution de l’espérance de vie
(Enfin on pourra exploiter plus longtemps !).
Mettre en place un système de “ retraite à la carte ”.
Garantir le pouvoir d’achat des retraites pour les
retraités : indexer les retraites sur les prix pour les dix
prochaines années.
Maintenir à leur niveau actuel les taux de cotisation.
Simplifier et unifier la gestion des retraites : un seul
régime de retraite par points regroupant à la fois les
régimes de base et complémentaires.
Réformer “ au plus vite ” les
régimes spéciaux publics : à terme, la
création d’un seul régime couvrant tous les
Français devrait être envisagée (Pour les vieux travailleurs, les fauteuils roulants seront gratuits).
Politique familiale fiscalisée
Enfin, le Médef se prononce “ pour une vraie politique de
la famille financée par l’impôt ”. A
l’avenir, les prestations familiales devraient, selon lui,
être intégralement et directement financée par la
CSG, l’ensemble du dispositif relevant de la
responsabilité de l’Etat.
Voilà en gros ce que le Maître En Dédain
Et Fiel (dit le Medef) concocte pour nous soigner dans leurs meilleures
conditions.
Faut-il vous faire un dessin ?
Derrière les mots, les intentions, dont certaines sont
clairement énoncées, se cache une entreprise de
démolition de la sécurité sociale. Entreprise
bénie par toutes les institutions politiques, sociales et
économiques y compris celles européennes et, au nom du
réalisme, par les centrales syndicales dites
représentatives. A terme, ne subsistera qu’un embryon de
régime social basé sur la solidarité des plus
pauvres. D’autres se partageront, en plus du pain noir et sec des
gueux, un gâteau beaucoup plus crémeux.
Ce travail de sape est d’autant plus subtil que les
revendications du Medef ne sont pas si éloignées de
celles de la CNT. A sa manière, le Medef nous parle de son refus
d’étatisation de la sécu, d’autogestion (par
le patronat), de régime unique. On ne rêve pas, mais
derrière les mots ou les intentions se cachent des
réalités sans état d’âme, et surtout
des mensonges. Comment imaginer que celui qui gagne par mois la valeur
d’une seule coupure d’euro - fût-ce la plus grosse
coupure -, ait un point commun avec celui qui se torche avec ?
La balle au centre, à nous de jouer !
Pour aider au débat, je vous invite à reprendre les “
revendications immédiates CNT liées à la
réforme de la sécurité sociale ”,
adoptées par la CNT à Dijon le 6 décembre 1997
(deux ans auparavant, nous mettions les pieds dans le plan
Juppé-Notat) : refus de l’étatisation de la
sécurité sociale, autogestion des caisses par les
assurés (sauf le patronat), création de régimes
universels, unification des régimes sur la base du mieux disant,
redéfinition de l’assiette des cotisations, refus de
plafonner les cotisations, préservation du principe fondateur de
la sécurité sociale…
Pierre, syndicat des services et de l’industrie (CNT-Lille).
LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
Le débat sur les critères de
la représentativité syndicale semble se calmer,
même si - ici ou là - des leaders syndicaux continuent de
réclamer qu’elle soit déterminée par les
seuls résultats d’élections professionnelles. Deux
hypothèses sont aujourd’hui avancées : les
résultats des élections des comités
d’entreprise (CE) et ceux des élections
prud’homales. Cette vision, si elle était retenue, serait
une nouvelle entrave à la liberté syndicale. C’est
d’ailleurs pour réduire au silence des syndicats
alternatifs comme la CNT que ce type de projet voit le jour. En
attendant, voici un rappel des principes qui régissent
actuellement la représentativité dans les entreprises de
droit privé…
La question de la représentativité ne se pose
pas pour les syndicats qui adhèrent aux 5
confédérations reconnues par arrêté “
représentatives au niveau national ” (CGC, CGT, FO, CFTC
et CFDT). Ils n’ont pas en effet à faire, au niveau de
l’entreprise ou de l’établissement, la
démonstration de leur représentativité. Elle est
acquise en application de l’article L.412-4 du Code du travail
par le simple fait de cette adhésion confédérale.
A l’inverse, la CNT et les autres syndicats doivent
faire la preuve devant un tribunal d’instance de leur
représentativité au cas par cas, entreprise par
entreprise ; et cela, que ce soit à la demande de
l’employeur, d’un autre syndicat ou même d’un
salarié à titre personnel.
A quel moment prouver sa représentativité ?
Le problème se pose quand un syndicat CNT veut que ses sections
bénéficient des prérogatives
réservées aux confédérations
énumérées ci-dessus. En fait, le syndicat doit
faire un acte “ positif ”, juridiquement
réservé aux syndicats déjà reconnus
représentatifs. Il peut s’agir de la désignation
d’un délégué syndical ou de la
présentation d’une liste CNT au premier tour des
élections de délégués du personnel (DP) ou
de CE (mais la CNT rejette cette institution) ou encore, pourquoi pas,
la volonté de participer à la négociation
d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
La désignation ou la demande doit évidemment être
faite par lettre recommandée avec AR pour faire courir le
délai de 15 jours au-delà duquel toute contestation est
irrecevable.
Les critères
Les critères de représentativité
d’un syndicat sont définis par le Code du travail. Ce sont
: les effectifs, l’indépendance, les cotisations,
l’expérience et l’ancienneté. Figure aussi
sur la liste l’attitude patriotique pendant la guerre, mais ce
critère est tombé en désuétude. La
jurisprudence en a ajouté deux : celui de l’influence et
celui de l’activité au niveau de l’entreprise ou de
l’établissement. Il n’est pas nécessaire que
l’ensemble de ces critères soit réuni.
L’effectif constitue certainement le
critère essentiel. Il s’agit du nombre
d’adhérents, mais il doit être
considéré en regard du taux de syndicalisation dans
l’entreprise ou le secteur professionnel concerné. Par
ailleurs, la jurisprudence admet que la faiblesse de l’effectif
peut être compensée par l’importance de
l’activité et le dynamisme du syndicat.
L’indépendance vis-à-vis de
l’employeur est par contre déterminante. Faute
d’indépendance, notamment financière, pas de
représentativité !
Les cotisations sont justement le moyen de preuve de
l’indépendance. Mais il s’agit de
l’indépendance du syndicat, et non de la seule section qui
d’ailleurs n’a pas de personnalité juridique.
C’est à dire que le syndicat devra prouver que sa
trésorerie lui permet d’assurer l’activité de
sa section.
L’expérience du syndicat lui-même
ou de ses membres (en particulier au sein d’une autre
organisation syndicale) est prise en compte. Mais le défaut
d’expérience ne peut suffire à priver un syndicat
de la représentativité (cf. Cass. soc. du 16 mai 1990).
Mêmes remarques en ce qui concerne l’ancienneté (qui
d’autre part, rappelons-le, est celle du syndicat, pas de la
section).
L’influence et l’activité
d’un syndicat sont de plus en plus souvent retenues pour
reconnaître la représentativité… En ce qui
concerne l’activité, un syndicat justifie
d’une activité réelle lorsqu’il a
adressé des courriers à la direction et à
l’inspecteur du travail, diffusé des tracts, publié
des communiqués de presse… Est également pris en
compte le fait d’avoir défendu des salariés devant
les conseils de prud’hommes. Un bon conseil : gardez le maximum
de traces écrites, envoyez-en des copies au secrétaire de
votre syndicat, de votre union locale, de votre union régionale
! En ce qui concerne l’influence, elle est plus difficile
à prouver. Cela peut être une grève, une
pétition ou pourquoi pas un très fort taux
d’abstention à des élections de CE ou de DP si on
peut établir que l’action de la CNT a été
déterminante.
La contestation de la représentativité
Toute personne intéressée peut contester la
représentativité d’un syndicat. Le patron, un autre
syndicat, un salarié. La saisine du tribunal d’instance,
seule juridiction compétente doit intervenir dans les 15 jours
de la connaissance de la désignation (réception de la
lettre pour l’employeur, affichage pour les autres syndicats et
les salariés). Il s’agit d’une procédure
rapide, le tribunal devant se prononcer dans les 15 jours qui suivent
sa saisine. Mais le non-respect de ce délai ne constitue pas un
motif de cassation. Attention, c’est le syndicat dont la
représentativité est contestée qui doit apporter
les éléments de preuve (à l’exception du
défaut d’indépendance qui doit être
prouvé par celui qui l’invoque).
CNT
ANPE : 1ère EXPERIENCE
M’inscrire pour la première fois à l’ANPE,
ça m’angoissait, et maintenant que c’est fait... hum
! Peut-être que les choses s’arrangeront (ou du moins se
simplifieront) par la suite, car pour l’instant…
1.
30 janvier : je contacte les ASSEDIC pour m’inscrire comme
demandeuse d’emploi. On m’informe que je recevrai un
dossier dans 48 heures.
2. 6 février (date limite, après faut
recommencer) : je me rends aux ASSEDIC de Villeneuve d’Ascq pour
faire valider mon dossier et avoir un premier mini-entretien. On me
donne ma carte et me confirme que je suis bien inscrite.
3. 12 février : je reçois un courrier du directeur de l’ANPE d’Hellemmes où je lis : “
Vous nous avez informés que vous n’êtes plus
à la recherche d’un emploi depuis le 30 janvier 2002. Nous
vous informons que vous cesserez d’être inscrite sur la
liste des demandeurs d’emploi à compter du 30 janvier
2002. (...) Pour contester la présente décision devant le
tribunal administratif, vous devez saisir préalablement le
directeur délégué de l’ANPE d’un
recours administratif, et ce dans un délai de deux mois à
compter de ce jour ”.
4. Je prends la liste des numéros de téléphone
qu’on m’a donnée aux ASSEDIC et j’appelle le
0820 859 859 (0,79 F la minute) = musique d’ambiance, puis “
appuyez sur *, puis si vous êtes ceci tapez 1, si vous êtes
cela tapez 2 ”, etc... Pour finir, “ ce service n’est
pas disponible, veuillez composer le 0801 59 10 10 ”.
5. Je téléphone au 0801 59 10 10 (prix “ appel
local ”), musique, puis tapez *, puis 1 ou 2, etc... Pour finir,
on m’oriente vers le 08 36 642 642.
6. Je téléphone au 08 36 642 642 (0,74 F la
minute), musique, tapez *, etc... On me demande de taper mon n° de
référence puis mon n° personnel, ce que je fais. La
machine (à sous ?) me répond que je suis “
non-identifiée ”. Je me dis que peut-être je me suis
trompée et je recommence. Encore l’attente, je
m’applique mais toujours “ non-identifiée ” et
0,74 F la minute.
7. Je rappelle au 0801 59 10 10 où un
môôsieur me demande la raison de mon appel, car ce
numéro ne sert qu’aux inscriptions et je ne suis pas
supposée l’utiliser pour des renseignements (GGGRRRRR !!).
La non-violence, même verbale, étant chez moi un principe
que je m’efforce de respecter, je reste zen et tente de lui
résumer mes essais infructueux, mais il me coupe à
chacune de mes phrases. Je finis par lui demander fermement SI JE PEUX
ESSAYER DE LUI DONNER LES RAISONS DE MON APPEL SANS QU’IL NE
M’INTERROMPE, et... ça marche. Je lui demande pourquoi
j’ai reçu une lettre confirmant l’inverse de ce que
j’ai fait (m’inscrire et non pas le contraire), ce à
quoi il répond qu’il ne faut pas tenir compte de cette
lettre. Je lui demande pourquoi alors on me l’a envoyée,
ajoutant qu’une personne dans la m... frôlerait
l’infarctus en la recevant et que c’est pas gentil de faire
des frayeurs aux gens pour rien. Je lui demande aussi pourquoi je suis
“ non-identifiée ” et si mes numéros sont
justes. Il répond que c’est parce que je suis “
catégorie 4 ” et que c’est normal que je ne sois pas
identifiable. Je demande pourquoi on m’a donné ces
numéros s’ils ne me servent à rien, et il
répond que c’est parce que je fais partie de la “
catégorie 4 ”. Je re- demande si je suis bien inscrite ou
pas, mais aujourd’hui je ne le sais toujours pas (enfin
j’en suis pas certaine) mais bon… je sais au moins
à quelle catégorie de chômeurs j’appartiens
(si tant est que je sois bien demandeuse d’emploi !).
Tous
ces petits tracas sont sans gravité dans mon cas (je ne suis ni
dans le besoin financièrement, ni dans l’urgence de
trouver un emploi). Par contre, imaginez pour quelqu’un
d’autre (sans parler de la facture de téléphone).
Mais c’est écrit en bas de la liste : “
Le téléphone, c’est simple, rapide, efficace.
N’hésitez pas à utiliser ces services ”. Hum.......
Virginie D. (CNT - Lille)
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